Inaptitude du salarié : conséquence d’une dispense de reclassement sur l’obligation de consultation du CSE
Publié le :
25/07/2022
25
juillet
juil.
07
2022
L’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le Médecin du travail génère depuis toujours un contentieux très abondant L’évolution des textes contribue à l’insécurité juridique à laquelle sont souvent confrontés les employeurs.
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2022, la Cour de cassation a apporté une précision importante s’agissant de l’articulation entre une dispense de reclassement, prononcée par le Médecin du travail, et l’obligation de consulter le CSE sur les démarches relatives au reclassement.
Dans cette affaire, une salariée est victime d’un accident du travail à la suite duquel elle est déclarée inapte. Dans son avis, le Médecin du travail précise que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », mention dispensant donc l’employeur de procéder à des recherches de reclassement.
La salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur n’ait préalablement consulté les Représentants du personnel sur le reclassement de cette dernière.
L’employeur est condamné en appel à verser à la salariée une somme destinée à réparer l’irrégularité commise dans la procédure de licenciement, et plus précisément, pour avoir omis de consulter les Représentants du personnel dans le cadre de son reclassement.
Pour la Cour d’appel, quelle que soit l'origine de l'inaptitude, l'employeur a l'obligation de solliciter l'avis des représentants du personnel même en l'absence de possibilité de reclassement.
La Cour de cassation ne retient pas la même analyse, et considère au contraire qu’en présence d’une dispense expresse de recherche de reclassement par le Médecin du travail dans son avis d’inaptitude, l’employeur, qui n'est donc pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les Représentants du personnel à ce sujet.
Attention : cette solution ne vaut qu’en cas de dispense de reclassement matérialisée par la mention expresse dans l'avis du Médecin du travail que :
- « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
- ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
Ainsi, en l’absence de dispense, une impossibilité de reclassement liée à des recherches infructueuses ne permet pas à l’employeur de s’exempter de l’avis du CSE.
Cette solution, logique au regard de la rédaction des textes et de l’objectif de la consultation du CSE, a également le mérite de mettre fin aux divergences d’interprétation des Cours d’appel auxquelles nous devions faire face jusqu’à présent.
CCDA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 8 juin 2022 n°20-22.500
Historique
-
Infraction routière et confiscation du véhicule qui n'est pas la propriété du contrevenant
Publié le : 26/07/2022 26 juillet juil. 07 2022Articles / PénalArticlesLa confiscation du véhicule constitue, en droit pénal français, une peine complémentaire prononcée dans le cadre de la constatation d’une infractio...
-
Saison 2 Episode 4 – La visibilité de l'étude notariale sur le web
Publié le : 25/07/2022 25 juillet juil. 07 2022PODCASTS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRESPODCASTS SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRES / Regards surBertrand Pigois, directeur du pôle Legaltech Septeo, aborde la communication digitale au service de la profession notariale.
Si vous aussi vous voulez partager votre expertise ou nous recommander un contact cliquez ICI
-
SOCIAL – Exercice de la liberté d’expression et nullité du licenciement
Publié le : 22/07/2022 22 juillet juil. 07 2022Veille JuridiqueCass. soc 29 juin 2022 n°20-16.060
La Cour de cassation, saisie à la suite d’un licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié ayant adressé au président directoire du groupe, une lettre dans laquelle il dénonçait la gestion désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu’en termes d’infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail, rappelle que « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression »...