CONSOMMATION – Recevabilité d’un dossier de surendettement : précisions sur les conditions relatives à la contestation
Cass. civ 2ème du 3 octobre 2024, n°22-19.032
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, le litige concernait la recevabilité d’une demande de traitement d’un dossier de surendettement. En l’espèce, le comptable public, créancier, avait formé un recours contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande d’un couple, tendant au traitement de leur situation financière.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article R.722-1 du Code de la consommation, affirme que le recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers, relatif à la recevabilité de la demande de bénéficier des mesures de traitement de leur situation financière, s’effectue par déclaration remise ou adressée par voie recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours suivant la notification de la décision.
De plus, l’article R.722-4 dudit Code dispose que lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, accompagné du dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
Enfin, si en application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels les voies de recours doivent être exercées, ce n’est qu’à la condition que le juge ait été mis à même, au vu des pièces qu’il a en sa possession, de contester l’irrecevabilité.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait retenu la recevabilité du recours, car l’enveloppe contenant la lettre de contestation n’avait pas été transmise à la commission de surendettement, qu’il n’était pas possible de connaître la date exacte du recours, et que le juge n’avait pas à solliciter auprès de celle-ci, la communication de cette pièce.
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