PENAL – La non-sollicitation de l’article 470-1 du CPP au pénal prive-t-elle de toute demande au civil ?
Publié le :
25/04/2023
25
avril
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04
2023
Cass. Plénière du 14 avril 2023, n°21-13.516
L’alinéa premier de l’article L 470-1 du Code de procédure pénale, dispose que « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ».
Après avoir relaxé le conducteur d'un véhicule automobile, poursuivi du chef d'une infraction d'homicide involontaire sur un homme, une Cour d'appel constatant qu'aucune demande d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'avait été formée, avait rejeté les demandes indemnitaires des ayants droit de la victime, lesquels avaient alors saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices.
En appel de la décision rendue par la juridiction civile de première instance, les ayants droit avaient été déboutés de leur demande, au motif que la décision prise au pénal avait acquis l’autorité de la chose jugée.
Le verdict est annulé par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, alors questionnée sur le fait de savoir si le principe de concentration des moyens s'impose à la partie civile lorsqu'elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l'article 470-1 du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction rappelle que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, soit fondée sur la même cause, soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, et qu’il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Pour la Cour de cassation, « lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil ».
La juridiction qui en statuerait autrement ferait une interprétation contraire des principes susvisés, de nature à priver d'effet l'option de compétence qui est ouverte à la victime par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
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