Conditions et conséquences du retrait d’un associé d’une SCP
Publié le :
27/06/2019
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Les sociétés civiles professionnelles sont des sociétés de personnes physiques exerçant une profession libérale offrant certaines conditions particulières lors de leur formation, comme l’absence de capital minimum, l’attribution d’une voix par associé lors des votes en assemblées, ou encore la responsabilité des dettes et des actes professionnels sur le patrimoine personnel.
Il arrive qu’au cours de la vie de la société, un associé souhaite se retirer, partiellement ou totalement de celle-ci, des règles en organisent les conditions :
Dans le meilleur des cas, un associé souhaite se retirer, il peut alors à tout moment exercer son droit de retrait. Cette règle est d’ordre public pour les SCP (article 18 de la loi du 29 novembre 1966 n°66-879), contrairement à d’autres formes comme les sociétés d’exercice libéral (SEL) où la mise en œuvre d’un tel droit doit être prévue dans les statuts, ici les autres associés ne peuvent pas s’y opposer.
Mais que se passe-t-il alors en cas de mésentente entre les associés, ou lorsque l’un d’eux commet des agissements fautifs (détournement de fonds sociaux, rétention de documents, violation de la confidentialité, etc…) ?
Dans ces cas-là, l’exclusion de l’associé peut être prise par décision unanime des autres associés ou autorisée par décision de justice pour des justes motifs (article 1869 Code civil).
Le décès d’un des associés est intrinsèquement une condition de retrait, déterminant les répercutions quant à la transmission de ses droits patrimoniaux.
En effet, concernant les conséquences du retrait d’un associé dans une société civile professionnelle, lors d’un décès sociétaire, sauf si les statuts prévoient qu’un tel événement entraine la dissolution de la société, ou que les héritiers ou légataires du défunt doivent être agréés par les autres associés, la SCP perdure avec ces derniers, dans l’attente de la cession des parts sociales.
Dans les cas classiques de retrait, celui-ci n’entraine pas la dissolution de la société à moins qu’une telle procédure soit organisée par les statuts.
La société est tenue de faire acquérir les parts de l’associé qui se retire, soit par elle-même, soit par d’autres associés ou des tiers, elle dispose alors de six mois (sauf dispositions statutaires contraires) pour faire connaître son projet de cession ou de rachat. A noter toutefois que des décrets d’application propres à chaque profession peuvent aménager ces règles.
L’associé retrayant a droit en conséquence de la décision de retrait, au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, déterminée à l’amiable, ou à défaut par un expert désigné (article 1843-4 du Code Civil). Il peut ainsi prétendre à l’ensemble des droits patrimoniaux qu’il détient au jour du retrait, en incluant la quote-part de la valeur du droit de présentation de la clientèle (Cass civ 1° 18/06/1996 n°94-16159 et cass civ 1° 06/12/2007 n°05-17090). Il peut aussi avoir droit à une partie de la trésorerie (Cass civ. 1° 20/12/2017 n°16-17990).
Enfin, lors de son retrait, il y a perte de la qualité d’associé, il n’est plus possible par conséquent de participer aux assemblées de la société n’y de demander la nullité des décisions adoptées. L’ex-associé peut toutefois avoir le devoir de continuer à participer aux charges sociales si c’est proportionné aux intérêts légitimes de la société (Cass civ 1° 16/04/2015 n°13-24931 et 13-27788).
Rien n’interdit à l’associé retrayant d’exercer à nouveau la profession au sein d’une nouvelle SCP ou à titre individuel.
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