SOCIAL – Provision et appréciation du caractère sérieusement contestable
Publié le :
07/06/2023
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Cass. soc du 17 mai 2023, n°21-21.100
Un salarié élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société, en date du 6 décembre 2018, a fait l’objet d’un licenciement le 21 décembre de la même année, et a été dispensé d’exécuter le préavis qui terminait le 26 mars 2019.
Le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes, invoquant la violation de son statut protecteur en l’absence d’autorisation administrative du licenciement par l’inspecteur du travail. Faisant droit à ses prétentions, le Conseil de prud’hommes a ordonné sa réintégration, laquelle est devenue effective.
L’employeur a également saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes en remboursement de diverses sommes perçues au titre du licenciement, avant la réintégration du salarié. La Cour d’appel de Versailles ayant condamné le salarié à payer une somme provisionnelle, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En effet, il invoquait l’impossibilité pour l’employeur ayant prononcé le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative d’obtenir la restitution des indemnités de rupture et des sommes versées au titre du solde de tout compte avant la réintégration effective et définitive du salarié. Il contestait le caractère définitif de ladite décision et donc le fait que la demande ne soit pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse, il sollicitait l’allocation du versement d’une provision sur l’allocation de dommages-intérêts, d’un montant équivalent à la provision que lui-même avait été condamné à payer.
Pour autant, la Cour de cassation rejette le pourvoi. D’une part, elle approuve le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel la demande de provision de l’employeur, concernant la restitution des indemnités de rupture versées lors du licenciement invalidé, n’était pas sérieusement contestable.
Le licenciement ne pouvant être rétroactivement validé, la demande de provision de l’employeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte que le salarié dont le licenciement a été annulé, et qui a réintégré l’entreprise, doit verser à l’employeur une provision pour rembourser les indemnités de licenciement.
D’autre part, elle relève qu’au contraire, l’employeur ayant justifié le versement de l’intégralité des sommes dues au salarié, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit que la créance du salarié, au-delà des salaires afférents à la période d’éviction, se heurtait à une constatation sérieuse qui relevait de la compétence du juge du fond et pas du juge des référés.
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