CONSTRUCTION – Le silence du maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires
Publié le :
20/06/2023
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Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-10.393
Un marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux également définis. Ce contrat interdit toute augmentation du prix fixé dans le cadre du marché, sauf stipulation contraire. La survenance d’imprévus, au cours de la construction, aboutissant à un surcoût doit donc être supporté par le constructeur.
Cependant, même en l’absence d’autorisation écrite, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des travaux supplémentaires, notamment s’il prouve que son cocontractant a ratifié les travaux supplémentaires, de manière expresse, ou tacite. La ratification tacite étant source d’un contentieux abondant, dont un récent arrêt de la Cour de cassation illustre, une nouvelle fois, son interprétation d’une ratification tacite.
Suivant un marché à forfait, un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation. Le maître d’ouvrage a notifié au constructeur un décompte général définitif lui réclamant le solde, ce que le constructeur contestait puisqu’il invoquait un solde en sa faveur. À défaut d’accord, l’entreprise a assigné le maître d’ouvrage en paiement.
La Cour d’appel de Toulouse a accueilli les prétentions du demandeur en condamnant le défendeur à payer une somme au titre de la retenue de 5% sur le marché à forfait ainsi que le solde réclamé par l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage, contestant qu’il résultait de son silence une acceptation expresse et non équivoque, s’est pourvu en cassation.
Au visa de l’article 1793 du Code civil, la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel. Se fondant sur le texte précité, elle énonce qu’un entrepreneur chargé de la construction à forfait d’un ouvrage ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces derniers ont été préalablement autorisés par écrit, et leur prix préalablement convenu avec le maître d’ouvrage, ou s’il les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Dès lors, elle considère que le silence gardé par le maître d’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise, ou le non-respect de la procédure de clôture des comptes, ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires.
Ainsi, la Haute juridiction confirme son application restrictive de la notion d’acceptation tacite. Celle-ci se déduisant d’une acceptation expresse et non équivoque, elle ne peut résulter du silence gardé par le maître d’ouvrage.
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