RURAL – L'adjudicataire peut être tenu au versement de l'indemnité au titre des améliorations apportées antérieurement à l'adjudication
Publié le :
31/05/2023
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2023
Cass. civ 3ème du 25 mai 2023, n°21-23.015
Dans sa décision du 25 mai dernier, la Cour de cassation rappelle que si le preneur et le bailleur doivent, à la demande du rédacteur du cahier des conditions de vente, et sous leur responsabilité, lui fournir les indications relatives à la nature, au coût et à la date des améliorations apportées par le preneur, l'omission de ces mentions dans le cahier des conditions de vente ne peut avoir pour effet de priver le preneur de son droit de demander à l'adjudicataire, bailleur à l'expiration du bail, le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.
En l’espèce, un bail rural sur un ensemble immobilier avait été consenti à une la société civile d'exploitation agricole (SCEA), dont un adjudicataire de l'immeuble donné à bail avait été nommé au terme d'une procédure de saisie immobilière.
Par la suite, la SCEA ayant été placée en liquidation judiciaire, puis la résiliation du bail rural constatée par le juge-commissaire. Le liquidateur a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de l'adjudicataire à lui payer l'indemnité due au preneur sortant au titre des améliorations apportées antérieurement à l'adjudication.
La Cour d’appel saisie des griefs a condamné l’adjudicataire au versement d’une indemnité d’amélioration, conformément à l'article L 411-69, alinéas 1er et 4, du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail », et que « si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés ». Dispositions associées à l’article R 322-11, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution, selon lequel : « Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant ».
Décision confirmée par la Cour de cassation.
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