PÉNAL – Culpabilité d’un ancien président de société pour vol par ruse
Publié le :
11/09/2023
11
septembre
sept.
09
2023
Cass. crim du 5 septembre 2023, n°22-86.256
Dans sa décision en date du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur la notion de vol par ruse aggravé d’une circonstance de réunion.
Par définition le vol par ruse, sanctionné à l’article 311-5 du Code pénal, est l’emploi d’une fausse qualité ou l’utilisation d’une ruse afin de pénétrer dans un lieu d’habitation ou, le cas échéant, dans un « lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».
Dans les faits un président de société, alors destitué de ses fonctions, a utilisé plusieurs salariés afin que ces derniers s’introduisent dans les locaux et récupèrent, pour son propre chef, un dispositif.
Les chefs de vol par ruse aggravé par une circonstance de réunion, de modification de données contenues dans un système de traitement automatisé, et de détention non-autorisée d’un appareil permettant l’interception de communications à distance ont été retenus contre ce dernier. Dès lors, le Tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an de sursis, assorti d’une interdiction d’exercer toute fonction ou emploi public pendant une période de cinq ans.
Faisant appel de la décision, la Cour d’appel a été amenée à se prononcer sur l’affaire, confirmant le chef de vol par ruse du fait d’une pénétration dans les locaux d’un salarié de la société, dans le but de récupérer un dispositif à la demande du prévenu.
La Cour de cassation, saisie en pourvoi, rend une décision en adéquation avec la Cour d’appel. La Haute juridiction soulève le caractère aggravé du vol en réunion par ruse du fait de l’effacement de l’historique téléphonique des trois autres protagonistes, de sorte à ne garder aucune trace de leur action dans l’infraction commise. De plus, le salarié utilisant un code qui lui a été remis uniquement à des fins professionnelles, pour s’introduire dans le local où le vol a été commis, vient pleinement caractériser la ruse.
Lire la décision…
Historique
-
URBANISME – Régime des meublés de tourisme et preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970
Publié le : 12/09/2023 12 septembre sept. 09 2023Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 7 septembre 2023, n°22-18.101
Le régime des meublés de tourisme impose des obligations aux propriétaires d’un local à usage d’habitation souhaitant modifier l’usage de ce local. À ce titre, l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation répute l’usage d’habitation d’un local si celui-ci était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Des amendes civiles importantes sanctionnent le changement d’usage en l’absence d’autorisation, mais encore faut-il que les communes soient en mesure de prouver l’usage du local au 1er janvier 1970...
-
PÉNAL – Culpabilité d’un ancien président de société pour vol par ruse
Publié le : 11/09/2023 11 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. Crim du 5 septembre 2023, n°22-86.256
Dans sa décision en date du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur la notion de vol par ruse aggravé d’une circonstance de réunion... -
FAMILLE – Mariage de personnes de même sexe : obligation positive de reconnaissance et de protection juridiques
Publié le : 08/09/2023 08 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCEDH du 5 septembre 2023, KOILOVA ET BABULKOVA c. BULGARIE, n°4020920
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été récemment saisie par deux ressortissantes bulgares, mariées au Royaume-Uni, face au refus des autorités bulgares de faire figurer la mention « mariée » sur leur registre d’état civil, les privant ainsi de jouir de la protection juridique qui devrait leur être due en tant que couple marié...