La pratique d’une activité sportive, durant un arrêt maladie,  n’est pas déloyale en soi

La pratique d’une activité sportive, durant un arrêt maladie, n’est pas déloyale en soi

Publié le : 18/07/2023 18 juillet juil. 07 2023

L’obligation de loyauté implique que les parties doivent être loyales dans l’exécution du contrat de travail. Le salarié est donc soumis, à l’égard de son employeur, à une obligation de loyauté, laquelle comprend un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence. Cette obligation de loyauté subsiste pendant la suspension du contrat de travail, qu’il s’agisse de congés payés ou d’un arrêt de travail. 

C’est dans ce cadre que la Chambre sociale a récemment eu l’occasion de réaffirmer une jurisprudence constante selon laquelle l’exercice d’une activité sportive, pendant un arrêt de travail, ne cause pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté, au détriment de l’employeur.


Dans les faits, un salarié de la RATP, ayant fait l’objet d’arrêts de travail en raison de douleurs aux poignets, aux bras et/ou au cou, a participé à des compétitions de badminton non autorisées. Considérant que ce dernier avait manqué à son obligation de loyauté, l’employeur l’a licencié pour faute grave. 

En effet, dans le cadre d’un régime spécial de sécurité sociale, l’employeur assurait la couverture des risques maladies et des accidents du travail du personnel. Or, il arguait que l’exercice par le salarié d’une activité manifestement incompatible avec l’incapacité de travail à l’origine de l’arrêt de travail, était susceptible d’aggraver son état de santé ou laissait présumer qu’il avait, en réalité, recouvré la santé. Ce manquement lui causait donc un préjudice économique et financier résultant du maintien intégral du salaire.

La Cour d’appel a jugé la révocation du salarié sans cause réelle et sérieuse. Selon les juges du fond, l’employeur ne prouvait pas que la participation régulière aux compétitions sportives avait aggravé l’état de santé du salarié, ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu’il n’était pas établi que l’activité sportive avait causé un préjudice à l’employeur, fondant le licenciement. Insatisfait, ce dernier s’est pourvu en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que l’exercice d’une activité sportive, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Afin de fonder le licenciement, l’acte commis par le salarié, durant la suspension de son contrat de travail, doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. À cet égard, le maintien du paiement intégral du salaire pendant la durée de l’arrêt maladie ne peut constituer, à lui seul, un préjudice pour l’employeur.

Par ailleurs, l’employeur ne peut invoquer l’incompatibilité de l’activité sportive avec l’incapacité de travail, s’il n’apporte pas la preuve que ladite activité est susceptible d’aggraver l’état de santé du salarié. Ainsi, l’employeur n’ayant pas apporté la preuve que l’activité exercée lui causait un préjudice, les faits invoqués ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de loyauté et ne sont pas constitutifs d’une faute grave. 


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Référence de l’arrêt : Cass. soc du 1er février 2023, n° 21-20.526

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