Interruption du versement de la rémunération d’un agent ayant produit un avis médical dans un contexte de grève
Publié le :
02/06/2023
02
juin
juin
06
2023
Aux termes de l’ancien article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est interdit » (dispositions codifiées à l’article L.114-3 du Code général de la fonction publique, depuis le 1er mars 2022).
Pourtant, l’administration et notamment les services pénitentiaires n’échappent pas aux mouvements sociaux, et le Conseil d’État a récemment été chargé de répondre aux conséquences sur la rémunération des agents tentés de contourner cette interdiction, en fournissant des arrêts maladie pour la période couvrant la grève réalisée dans le service.
Dans cette affaire, plusieurs surveillants d’un centre pénitentiaire avaient transmis à leur administration des avis médicaux pour une interruption de travail de plusieurs jours, lesquels couvraient l’intervalle allant de la fin janvier au début février 2018, période au cours de laquelle leur établissement d’affectation était confronté à un important mouvement social.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires responsable avait en conséquence effectué des retenues de treize trentièmes sur les traitements des agents, mais ces décisions avaient été annulées par le Tribunal administratif d’Amiens, retenant « que seuls pouvaient être regardés en situation d’absence irrégulière les agents pénitentiaires qui soit s’étaient absentés sans produire de certificat médical, soit avaient refusé de se soumettre à une contre-visite médicale ordonnée par l’administration et en a déduit que l’appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail d’agents pénitentiaires au cours de la période du 21 au 31 janvier 2018 ne pouvaient suffire à établir, en l’absence de tout autre élément, l’impossibilité matérielle d’organiser des contre-visites ». La juridiction de premier degré reprochait à l’administration, d’avoir à tort, soupçonné que les attestations médicales fournies par les fonctionnaires constituaient des actes de complaisance, destinés à échapper à l’interdiction de grève, en se déclarant en congés maladie.
Le garde des Sceaux a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Au visa de l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958, tel que rappelé en introduction, et des articles L 822-1 à L 822-5 du Code général de la fonction publique relatifs aux congés des fonctionnaires pour raison de santé, d’accidents de services et de maladies professionnelles, les sages jugent qu’en statuant comme il l’a fait, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit, car : « l’administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d’un agent lui demandant le bénéfice d’un congé de maladie en produisant un avis médical d’interruption de travail qu’en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d’un nombre important et inhabituel d’arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration est fondée, dès lors qu’elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d’accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l’absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical ».
Ainsi, l’administration qui reçoit un nombre important et inhabituel d’arrêts maladie d’agents d’un même service et sur une même période, lorsqu’elle justifie de conditions particulières, notamment un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites, est par conséquent fondée à refuser d’accorder lesdits congés maladie.
Les fonctionnaires quant à eux ne sont pas privés de voie de recours, puisqu’outre la saisine du conseil médical pour avis, fondés à établir, par tout moyen, la réalité du motif médical objet de leur arrêt.
DEVARENNE Associés Grand Est
Référence de l’arrêt : CE du 21 avril 2023, 6ème et 5ème chambres réunies, n°450533 - Mentionné aux tables du recueil Lebon
Historique
-
PROTECTION SOCIALE – Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante et saisine antérieure à l’inscription de l’établissement
Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. soc du 24 mai 2023, n°21-17.536
Les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante... -
PROCÉDURES COLLECTIVES – Paiement intervenu pendant l’état de cessation des paiements et appréciation de l’action en rapport
Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. com du 24 mai 2023 n° 21-21.424
La genèse du litige s’inscrit dans un contentieux au cours duquel une société, partie à l’instance, est représentée par son avocat. L’indemnité due à la société demanderesse a été versée sur le compte CARPA de l’avocat, au nom de sa cliente. Suivant une autorisation signée par la cliente en date du 5 mai 2016, la CARPA a adressé un chèque à l’avocat en paiement de ses honoraires... -
PÉNALES AFFAIRES – Recherche de fraude fiscale : le consentement est nécessaire pour les données stockées dans des serveurs distants ou en ligne
Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. com du 11 mai 2023 n° 21-16.900
Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention avait autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés et leur dirigeant. Les opérations de visite et saisies ont été réalisées le 24 septembre 2020. Les sociétés occupant les locaux ont formé un recours contre le déroulement desdites opérations... -
Interruption du versement de la rémunération d’un agent ayant produit un avis médical dans un contexte de grève
Publié le : 02/06/2023 02 juin juin 06 2023Articles / PublicArticlesAux termes de l’ancien article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’admin...