ASSURANCES – Dispositif Girardin industriel : le rôle actif des intermédiaires en question
Publié le :
02/01/2025
02
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01
2025
Cass. civ 2ème du 19 décembre 2024, n°22-15.765
Le dispositif de défiscalisation "Girardin industriel" prévu par l'article 199 undecies B du Code général des impôts permet une réduction d'impôt pour les investissements réalisés outre-mer, notamment dans des centrales photovoltaïques.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un investisseur avait souscrit à un projet de défiscalisation consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques, organisé par une société montante et proposé par une société intermédiaire. Il avait alors versé la somme de 21 888 euros et avait bénéficié d'une réduction d'impôts de 30 400 euros sur ses revenus de 2010.
Toutefois, l'administration fiscale avait estimé que l'investissement ne remplissait pas les conditions d'éligibilité requises, notamment en raison de l'absence de raccordement des centrales au réseau électrique ou de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement avant la fin de l'année fiscale.
Considérant avoir subi un préjudice financier, l'investisseur avait engagé une action en responsabilité contre l'assureur des sociétés concernées, invoquant des manquements à leurs obligations.
La Cour d'appel a jugé que la société ayant commercialisé le montage occupait un rôle purement intermédiaire et ne pouvait être tenue responsable. Elle a également estimé que les obligations découlant de l'opération incombaient exclusivement à la société montante, responsable de la gestion du projet. Enfin, elle a conclu que la police d'assurance couvrant les activités d'ingénierie financière n'était pas applicable au litige, car elle ne concernait pas les activités de défiscalisation. Le préjudice financier de l'investisseur a été limité au montant initialement versé de 21 888 euros.
Toutefois, la Cour de cassation a censuré la Cour d'appel pour n'avoir pas répondu aux arguments de l'investisseur, qui affirmait que la société intermédiaire jouait un rôle actif dans le montage financier en conseillant les investisseurs sur les démarches fiscales, au-delà d'une simple commercialisation. La Cour a également estimé que la Cour d'appel avait mal interprété le contrat d'assurance, qui couvrait les activités d’ingénierie financière, et a jugé que l'opération de défiscalisation relevait de cette catégorie. Enfin, elle a écarté l'application de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances, précisant que les manquements à l'obligation d'information et de conseil, par nature individualisés, excluaient toute globalisation des sinistres, rendant les garanties d'assurance mobilisables pour réparer les préjudices spécifiques de l'investisseur.
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