URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent
Publié le :
05/10/2023
05
octobre
oct.
10
2023
Cass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
L’article L. 322-2 du même code précise que seules les servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence doivent être prises en compte.
De plus, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que le législateur entendait aligner l’évaluation des terrains selon leur usage effectif et celle prévue pour les terrains à bâtir quant à la prise en compte des servitudes.
En conséquence, la Cour de cassation en déduit que la servitude tenant à l’existence d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n’a pas à être prise en compte pour l’évaluation du terrain.
En l’espèce, la parcelle de terrain à bâtir litigieuse étant classée en zone constructible du plan local d’urbanisme et située dans un périmètre d’attente pour un projet d’aménagement global limitant les possibilités de construction, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que cette limitation provisoire n’avait pas à être prise en compte pour l’évaluation de la parcelle dans la fixation de l’indemnité de dépossession.
Lire la décision …
Historique
-
URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive... -
RESPONSABILITÉ SALARIÉS – La rente ou l’indemnité en capital versé à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 28 septembre 2023, n°21-25.690
Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation entérine le revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts d’assemblée plénière en janvier dernier, retenant désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel... -
ASSURANCE – Rappel des dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances en matière de déclenchement de garantie
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 21 septembre 2023, n°21-16.796
Par un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse aux règles relatives au déclenchement de la garantie et plus précisément à l’article L.124-5 du Code des assurances. Alors que la garantie peut être actionnée par réclamation, sur la base des dispositions prévues au contrat d’assurance... -
BANCAIRE – Livret d’épargne populaire : nouveau plafond à compter du 1er octobre 2023
Publié le : 04/10/2023 04 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueDécret n°2023-901 du 28 septembre 2023 portant relèvement du plafond du compte sur livret d'épargne populaire
Le décret du 28 septembre 2023 portant relèvement du plafond du compte sur livret d’épargne populaire, pris pour application à compter du 1er octobre 2023, procède au relèvement du plafond du livret de 7 700 euros à 10 000 euros..