FAMILLE – Demande de reprise de sommes d’argent : la nécessaire qualification de propre de l’époux à la date de la dissolution de la communauté
Publié le :
07/05/2024
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Cass. civ 1ère du 2 mai 2024, n°22-15.238
En application de l’article 1467 alinéa 1 du Code civil, lorsque la communauté est dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ».
Pour pouvoir être repris, les biens doivent ainsi exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
Doit ainsi être cassé l’arrêt d’appel qui, pour décider que l’épouse dispose d’un droit de reprise, retient que l’époux ne rapporte pas la preuve que la donation a été faite aux deux époux. La Cour d'appel considère alors que les biens étaient des propres.
Toutefois, elle n’a pas constaté, comme elle aurait dû le faire, que la somme d’argent était et demeure des propres de l’épouse à la dissolution de la communauté.
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