Abus de biens sociaux : l’associé peut se prévaloir d’un préjudice propre, distinct et découlant directement de l’infraction

PENAL DES AFFAIRES – Abus de biens sociaux : l’associé peut se prévaloir d’un préjudice propre, distinct et découlant directement de l’infraction

Publié le : 09/06/2023 09 juin juin 06 2023

Cass. crim. du 17 mai 2023, n° 22-83.762

La Cour de cassation a dernièrement été saisie d’une affaire dans laquelle plusieurs dirigeants d’un groupe avaient été poursuivis des chefs, notamment, d’abus de biens sociaux, recel, blanchiment aggravé, faux et usage de faux et présentation de comptes annuels inexacts. À cette occasion, une société s’est constituée partie civile après sa prise de contrôle du groupe, soutenant que lors de la prise de participations, elle avait été trompée par les comptes annuels de la société.

Le Tribunal et la Cour d’appel ont jugé cette constitution de partie civile irrecevable, aux motifs que l’actionnaire majoritaire ne présentait pas de préjudice personnel et distinct de celui de la société mère, victime de l’abus de biens sociaux. 

La société actionnaire soutenait alors en cassation qu’elle démontrait l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction, à savoir : l’important investissement dont elle avait fait preuve dans le seul but de favoriser le rétablissement financier du groupe.

Convaincue, la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel au visa des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale. 

La chambre criminelle rappelle tout d’abord que les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux agissant à titre personnel sont redevables à se constituer partie civile, dès lors qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

En outre, elle considère que le fait pour les juges du fond de se borner à rappeler que les associés ne peuvent être individuellement indemnisés du préjudice indirect subi par l’appauvrissement de la société, et d’énoncer la possibilité pour les associés de récupérer leur investissement par le biais de l’action de la liquidation, constitue une motivation insuffisante face à l’allégation d’un préjudice distinct par l’actionnaire majoritaire. 

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