MESURE D’EXÉCUTION – Avenant sous-seing privé d’un titre exécutoire et constatation d’une créance liquide
Publié le :
14/06/2024
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Cass. civ. 2ème du 23 mai 2024, n° 21-25.084
Aux termes des dispositions de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
La Cour de cassation affirme que lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation.
Dès lors, elle censure la cour d’appel qui déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la procédure subséquente en considérant que l’avenant du prêt notarié permettant de déterminer le montant de la créance ne vaut pas novation, et qu’il ne constitue pas un titre exécutoire dont la banque peut se prévaloir.
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