SOCIAL – L’absence de système objectif de mesure du temps de travail du salarié ne prive pas l’employeur du débat contradictoire
Cass. soc du 7 février 2024, n°22-15.842
Dans le cadre de l’exercice des fonctions, l’article L.3171-1 du Code du travail dispose que l’employeur doit afficher « les heures auxquelles commence et finit le travail et les heures et la durée des repos ».
Dans un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation confirme qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, en charge du contrôle des heures effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
De plus, elle rappelle la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 (Federacion de Servicios de Comisiones Obreras, C-55/18 point 60), selon laquelle les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée de temps de travail journalier effectué par chaque salarié, dans le but de garantir les droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Pour la Cour, l’employeur qui ne met pas en place ce système n’est pas privé du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Par conséquent, la haute juridiction confirme la position de la Cour d’appel qui, après examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, avait estimé que la salariée n’avait pas accompli d’heures supplémentaires.
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