SOCIAL – Délai entre la convocation et l’entretien préalable : la date de présentation est la seule qui fait courir le délai des cinq jours ouvrables !
Publié le :
13/09/2023
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Cass. civ 3ème du 6 septembre 2023, n°22-11.661
En matière de licenciement, l’article L 1232-2 du Code du travail impose la règle stricte selon laquelle l’entretien préalable à un éventuel licenciement, ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la transmission de la convocation à cet entretien au salarié, par lettre recommandée ou par remise en main propre.
Saisie d’un litige où un salarié évoquait l’irrégularité de son licenciement pour non-respect du délai rappelé préalablement, la Cour d’appel avait déclaré la mesure nulle, puisque la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé 13 jours après l’envoi de la convocation avait été présentée en vain au domicile du salarié, lequel l’avait finalement retiré deux jours avant la date effective de l’entretien, et non cinq.
Cette décision a été sanctionnée par la Haute juridiction le 6 septembre dernier, après avoir constaté que le délai de cinq jours avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, et non au jour du retrait, de sorte que le délai de cinq jours ouvrables avait été respecté.
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Historique
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SOCIAL – Délai entre la convocation et l’entretien préalable : la date de présentation est la seule qui fait courir le délai des cinq jours ouvrables !
Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 6 septembre 2023, n°22-11.661
En matière de licenciement, l’article L 1232-2 du Code du travail impose la règle stricte selon laquelle l’entretien préalable à un éventuel licenciement, ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la transmission de la convocation à cet entretien au salarié, par lettre recommandée ou par remise en main propre... -
URBANISME – Régime des meublés de tourisme et preuve de l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970
Publié le : 12/09/2023 12 septembre sept. 09 2023Veille Juridique
Cass. civ 3ème du 7 septembre 2023, n°22-18.101
Le régime des meublés de tourisme impose des obligations aux propriétaires d’un local à usage d’habitation souhaitant modifier l’usage de ce local. À ce titre, l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation répute l’usage d’habitation d’un local si celui-ci était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Des amendes civiles importantes sanctionnent le changement d’usage en l’absence d’autorisation, mais encore faut-il que les communes soient en mesure de prouver l’usage du local au 1er janvier 1970...
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PÉNAL – Culpabilité d’un ancien président de société pour vol par ruse
Publié le : 11/09/2023 11 septembre sept. 09 2023Veille JuridiqueCass. Crim du 5 septembre 2023, n°22-86.256
Dans sa décision en date du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur la notion de vol par ruse aggravé d’une circonstance de réunion...