Entreprises en difficulté : nouvelle procédure de régularisation du capital
Publié le :
12/10/2023
12
octobre
oct.
10
2023
Lorsqu’une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions constate, en raison de pertes apparaissant dans les documents comptables, que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, elle doit régulariser la situation par une procédure définie afin d’éviter de se voir dissoudre.
Cependant, l’article 14 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite DDADUE 3, est venue aménager cette procédure de régularisation du capital afin que les sociétés françaises n’encourent pas un risque de dissolution anticipée démesurée par rapport à leurs concurrentes européennes.
Décision de dissolution ou de maintien de l’activité
La première étape de la procédure est, pour le dirigeant, d’organiser une consultation des associés afin qu’ils se prononcent sur la dissolution de la société ou, au contraire, la poursuite de son activité. Le vote doit avoir lieu dans un délai de 4 mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.Quelle que soit la décision, celle-ci doit faire l’objet d’une publication dans un support d’annonces légales et d’un enregistrement sur le site du guichet des formalités des entreprises.
Reconstitution des capitaux propres
Lorsque l’activité est maintenue, la société doit reconstituer les capitaux propres au moins à hauteur de la moitié du capital social. Pour ce faire, elle dispose de deux exercices à compter de celui au cours duquel l’assemblée générale ordinaire a constaté les pertes.Il est possible de reconstituer les capitaux grâce à la réalisation de bénéfices absorbant les pertes, l’augmentation du capital social par les associés ou de tiers investisseurs ou l’abandon de créances détenues par les associés à l’égard de la société.
Réduction du capital social
Selon l’ancienne procédure, la société, qui n’avait pas reconstitué ses capitaux propres ou réduit son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves à l’issue du délai de deux exercices, devait faire l’objet d’une dissolution forcée.Or, la nouvelle procédure offre à la société le choix, pendant le délai de deux exercices, entre la reconstitution des capitaux propres et la réduction du capital social de sorte que les capitaux propres soient au moins égaux à la moitié de son montant.
En outre, lorsque les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans ce délai de 2 ans, la société dont le capital social est supérieur à un seuil fixé par un décret à paraître, bénéficie désormais de deux exercices supplémentaires afin de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Conséquence de l’absence de régularisation
En revanche, si la société ne respecte pas les délais impartis, à savoir 4 mois pour consulter les associés ou 4 ans afin de régulariser la situation, elle encourt une dissolution forcée, laquelle peut être demandée en justice par tout intéressé.Pour autant, cette situation a désormais peu de chance de se produire dans la mesure où cette procédure aménagée offre à la société la possibilité de reconstituer ses capitaux propres, réduire son capital social jusqu’au double du montant des capitaux propres ou encore réduire son capital social à concurrence d’un seuil bientôt défini par décret, et ce pendant une durée pouvant s’étaler sur quatre exercices.
JURIDIAL
Historique
-
MESURES D’EXÉCUTION – Délai de prescription pour l’exécution d’un jugement : rappel de l’importance de la signification
Publié le : 12/10/2023 12 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 5 octobre 2023, n°20-23.523
Par un arrêt du 5 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une décision de justice ne peut être exécutée que dans un délai de dix ans à compter du jour où elle constitue un titre exécutoire, sous réserve d’avoir été délivrée par signification ou notification... -
Entreprises en difficulté : nouvelle procédure de régularisation du capital
Publié le : 12/10/2023 12 octobre oct. 10 2023ArticlesArticles / SociétésLorsqu’une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société par actions constate, en raison de pertes apparaissant dans les documents comptab...
-
IMMOBILIER – Chemin communal et prescription acquisitive d’une servitude de passage non équivoque
Publié le : 11/10/2023 11 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 21 septembre 2023, n°22-10.410
Soutenant que leurs parcelles étaient enclavées, des particuliers avaient assigné les propriétaires de parcelles limitrophes, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et en fixation de l'assiette par prescription acquisitive... -
ROUTIER – La production d’un certificat d’immatriculation d’un autre véhicule ne saurait faire valoir la preuve que le propriétaire n’était pas le conducteur du véhicule intercepté
Publié le : 11/10/2023 11 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. crim du 12 septembre 2023, n°22-86.077
Par un arrêt du 12 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police font foi jusqu’à preuve contraire, des contraventions constatées, précisant que celle-ci ne peut être apportée que par écrit ou par témoins.