Définition des travaux et contestation de l'assurance dommage-ouvrage : rappel des délais

Définition des travaux et contestation de l'assurance dommage-ouvrage : rappel des délais

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

Dans le cadre d’opérations de construction, pèse sur chaque personne physique ou morale qui agit en qualité de propriétaire de l’ouvrage, mandataire de ce dernier ou de vendeur, l’obligation de souscrire à une assurance dommages-ouvrage. 
Cette exigence est prescrite par l’article L 242-1 du Code des assurances, et permet une couverture des malfaçons et vices qui affecte la solidité d’un ouvrage construit, y compris du fait d’un vice du sol, par le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, et ce en dehors de toute recherche des responsabilités, durant un délai de 10 ans. Délai qui court à compter de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. 
 

Quels sont les travaux concernés par l’assurance dommages-ouvrage ? 

Au sens de l’article 1792-2 du Code civil, l’assurance dommages-ouvrage tend à couvrir les « dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ». 

Il s’agira à titre d’exemple de bâtiments tels que des immeubles, des maisons, des garages, ainsi que les ouvrages de fondation, d’ossature et de viabilité (raccordements, système d’assainissement, etc.), de ces mêmes ouvrages, etc., mais également des éléments d’équipement de ces ouvrages lorsqu’ils leur sont indissociables, comme les plafonds, les canalisations, les installations types chauffage, etc. 

Si les travaux portent sur des rénovations, les obligations liées à l’assurance dommages-ouvrage « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » aux termes de l’article L 243-1-1 du Code des assurances.

Enfin, cette même disposition exclue expressément certains travaux de la garantie dommages-ouvrage, à l’instar des « ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages ». 
De même que pour les « voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement », sont aussi exclus, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage. 
 

Quels sont les délais

Lorsqu’un sinistre est déclaré, l’assureur dommages-ouvrage dispose alors d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. 
S’il accepte de prendre en charge le sinistre, et toujours à compter de la déclaration, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours une offre d'indemnité, relative au paiement des travaux de réparation des dommages. Si cette offre est acceptée par l'assuré, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

En pratique, l’application de ces délais est un terreau fertile aux contentieux, notamment en ce que le texte précité prévoit que lorsque l’assureur ne respecte pas les délais impartis, sinon propose une offre insuffisante, l’assuré dispose de la faculté, postérieurement à une notification transmise à l’assureur, d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, et l'indemnité est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.


Sauf à ce que l’assureur soit par exemple en mesure de prouver que certains travaux de reprise ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage, quand par ailleurs le sinistre n’a pas été correctement déclaré à l’assureur, et que la déclaration n’a pas envisagé l’ensemble des travaux de reprise.


VILA Avocats 

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