SOCIAL – Licenciement postérieur à une naissance : principe et limites
Publié le :
06/10/2023
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Cass. soc du 27 septembre 2023, n°21-22.937
Par une décision du 27 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle de manière très claire, que selon l’article L 1225-4-1 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Cependant, la chambre sociale précise que l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
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Historique
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Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à un litige portant sur l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L.331-19 du Code forestier... -
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Par une décision du 27 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle de manière très claire, que selon l’article L 1225-4-1 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant... -
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Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d’assistance aux déplacement et l’arrêté du même jour, précisant la mise en application de l’article L.1115-8-1 du code des transports... -
URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive...