SOCIAL – Abandon de poste et présomption de démission : publication du décret

SOCIAL – Abandon de poste et présomption de démission : publication du décret

Publié le : 27/04/2023 27 avril avr. 04 2023

Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié

La loi n°2022-1598, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, publiée au journal officiel du 22 décembre 2022, a instauré une présomption simple de démission en cas d’abandon volontaire de son poste par le salarié.

Par conséquent, le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail prévoit que « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

Aucun décret d’application nécessaire à l’entrée en vigueur de cette mesure n’était jusqu’alors paru, mais c’est chose faite avec le texte du 17 avril dernier. 

Par application de ce décret, désormais l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L 1237-1-1, doit le mettre en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.

Concernant le salarié, lorsque ce dernier entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.

Le délai laissé au salarié pour répondre et passé lequel ce dernier est considéré comme avoir démissionné ne peut être inférieur à quinze jours, et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure. 

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