ROUTIER – Annulation du décret et de l’arrêté précisant l’information à délivrer aux utilisateurs, par les applications de guidage, sur l’impact environnemental des itinéraires proposés
Publié le :
06/10/2023
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Conseil d’État, 27 septembre 2023, n° 468050
Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d’assistance aux déplacement et l’arrêté du même jour, précisant la mise en application de l’article L.1115-8-1 du code des transports qui impose aux applications de guidage et de mobilité d’informer leurs utilisateurs sur l’impact environnemental des itinéraires suggérés, viennent d’être annulés.
En effet, le Conseil d’État a considéré, dans sa décision du 27 septembre 2023, qu’en raison de leur incidence directe et significative sur l’environnement, ces textes réglementaires auraient dû donner lieu à une consultation du public, en vertu de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.
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Historique
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RURAL – L’exercice du droit de préférence ne prive pas le vendeur de sa liberté de renoncer à la vente
Publié le : 09/10/2023 09 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-15.576
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à un litige portant sur l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L.331-19 du Code forestier... -
SOCIAL – Licenciement postérieur à une naissance : principe et limites
Publié le : 06/10/2023 06 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. soc du 27 septembre 2023, n°21-22.937
Par une décision du 27 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle de manière très claire, que selon l’article L 1225-4-1 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant... -
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URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive...