FISCAL – Engagement de revente et exonération de droits de mutation : quelles conséquences en cas de non-respect ?
Cass. com du 6 novembre 2024, n°23-11.616
Dans le cadre d’un achat en vue de la revente, l’article 1115 du Code général des impôts précise que les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce, ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A dudit Code sont exonérés de droits et taxes de mutation lorsque l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
Il résulte de l’article 256 A précité que cette exonération concerne les personnes effectuant de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique et la forme ou la nature de leur intervention.
En l’espèce, une société avait acquis un immeuble qu’elle s’était engagée à revendre dans un délai minimum de 5 ans, afin de bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue par l’article 1115 précité. Elle avait informé l’Administration fiscale que seule une fraction du bien avait été revendue, et avait acquitté les droits de mutation pour la part conservée.
L’Administration fiscale avait alors notifié à la société une proposition de rectification sur les droits de mutation dont elle avait été dispensée, calculés sur la différence entre le prix d’acquisition et le prix total de la fraction vendue, et les intérêts de retard y afférents. S’ensuit un avis de mise en recouvrement du montant des intérêts de retard, que la société avait contesté en assignant l’Administration en décharge des intérêts de retard.
Saisie du litige, la Cour de cassation affirme, en combinant les articles 1115 alinéa 1er, 1840 G, et 1727, IV, 1, du Code général des impôts, qu’en cas de non-respect de l’engagement de revente, la déchéance du régime de faveur rend exigibles les droits de mutation dont l’acquéreur était exonéré du fait de son engagement de revente. Les intérêts de retard afférents à ce droit, dont il doit s’acquitter dans le mois suivant la rupture de son engagement, courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés.
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