Élections professionnelles : conséquence du défaut d'accord concernant la répartition des sièges et du personnel entre collèges
Publié le :
03/10/2022
03
octobre
oct.
10
2022
La négociation du protocole d’accord préélectoral constitue une étape cruciale lors de l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise. Parmi les enjeux notables, figure notamment la question de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
Le Code du travail prévoit que lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de négocier de l'employeur, et qu'aucun accord n'a pu être obtenu, il appartient alors à l’autorité administrative (la DREETS) de décider de cette répartition.
Encore faut-il que la négociation préalable, même infructueuse, ait été effectuée en toute loyauté. C’est ce que vient de rappeler la Haute juridiction dans un arrêt du 12 juillet 2022.
Dans cette affaire, plusieurs sociétés appartenant à une unité économique et sociale (UES) ont saisi le DIRECCTE (devenu DREETS) d’une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, suite à l’échec des négociations avec les syndicats dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Ce dernier s’est déclaré incompétent compte tenu de l’absence de négociations loyales et sérieuses préalables à sa saisine.
Les sociétés se sont alors tournées vers le juge judiciaire, qui a également rejeté leur demande.
Saisie du litige, la Cour de cassation approuve le raisonnement des premiers juges considérant que l'autorité administrative ne peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux que si aucun accord préélectoral n'a pu être conclu « à l'issue d'une tentative loyale de négociation », ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque :
- Les éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n'ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières,
- Des informations essentielles relatives aux effectifs n'ont été actualisées que l'avant-veille de la dernière réunion de négociation,
- La question de la répartition du personnel n'a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l'UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d'elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant,
- La direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d'accord préélectoral communiqué l'avant-veille et sans que celles-ci n'aient été en mesure de contrôler les effectifs.
Il en résulte que l’autorité administrative n’était pas en mesure de décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, puisque les sociétés composant l’UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral.
CCDA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 12 juillet 2022 n°21-11.420
Historique
-
Agression sexuelle sur mineur : précision jurisprudentielle quant au point de départ du délai de prescription
Publié le : 04/10/2022 04 octobre oct. 10 2022Articles / PénalArticlesL’article 2226 du Code civil dispose qu’en matière de préjudice corporel, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation de l...
-
Succession : que devient une assurance-vie en cas de décès ?
Publié le : 30/09/2022 30 septembre sept. 09 2022Fiches pratiquesFiches pratiques / CivilL’assurance-vie a fait son apparition en 1787, sous la dénomination de « assurance sur la vie des hommes », et depuis sa création, son essence est...