Action en réduction de l'héritier réservataire placé en liquidation judiciaire

Action en réduction de l'héritier réservataire placé en liquidation judiciaire

Publié le : 13/05/2022 13 mai mai 05 2022

L’action en réduction est garantie aux héritiers lors de l’ouverture d’une succession, en cas de transmissions antérieures réalisées du vivant du défunt et susceptibles de porter atteinte à leur part de réserve héréditaire en permettant la reconstitution du patrimoine, libéralités consenties incluses. 
Dernièrement, la Cour de cassation a dû trancher quant à la faculté pour un héritier placé en liquidation judiciaire d’être écarté de ce type d’action compte tenu du principe de dessaisissement, pour lequel à l’ouverture de la procédure le débiteur perd l'exercice de ses droits pouvant avoir une incidence patrimoniale. 

Dans les faits, un des frères d’une fratrie, placé en liquidation judiciaire, assigne ses frères et sœurs en réduction d’une donation-partage dont ils ont été gratifiés du vivant de leur parent. 

La Cour d’appel devant qui le litige est porté le déboute de sa demande au motif qu’il ne dispose pas de la capacité juridique ou de la qualité à agir en réduction de la donation-partage dont il avait bénéficié avec ses frères et sœurs. Considérant que l’action en réduction de la libéralité figure parmi les actions patrimoniales, le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a pas qualité pour l’exercer en lieu et place du liquidateur judiciaire.  

Face à la problématique de savoir si dans le cadre d’une action en réduction, l’héritier placé en situation de liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits comme semblait le considérer la juridiction de second degré, la Cour de Cassation estime qu’au contraire il dispose toujours de la qualité pour exercer cette action, au titre d’un droit rattaché à sa personne. 

Au visa des dispositions qui réglementent l’action en réduction (article 1077-1 du Code civil), et celles propres au dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire (article L 641-9 du Code de commerce), la Haute juridiction rend la décision suivante : « la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu’il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement ». 

La Cour de cassation retient par conséquent que l’action en réduction d’une libéralité est un droit personnel attaché à la personne de l’héritier, seul habilité à exercer cette action et échappe au dessaisissement de ce même héritier placé en liquidation judiciaire. 
Décision probablement justifiée par la désignation même des termes « héritiers réservataires » dans le texte qui régit l’action en réduction, héritier qui bénéficie outre mesure d’une liberté quant à accepter ou non la succession en cause et quant à exercer ou non une telle action, liberté à laquelle ne saurait se substituer le liquidateur. 


VICTOIRES Notaires Associés

Référence de l’arrêt : Cass. com 2 mars 2022 n°20-20.173

 

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