Urbanisme et contestation d'un jugement avant dire droit
Publié le :
28/08/2023
28
août
août
08
2023
En matière de contentieux relatif aux permis de construire, l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme prévoit que, « sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’il existe un premier jugement avant-dire droit, celui-ci peut être contesté par les parties en appel, ou en cassation, mais, le Conseil d’État a récemment été interrogé quant à savoir si lorsque cette contestation est réalisée par le pétitionnaire ou la collectivité auteur de la décision, il est possible qu’elle porte sur l’ensemble de ce premier jugement, alors même qu’un permis modificatif de régularisation a été délivré depuis.
Dans l’affaire jugée le 10 juillet 2023, le maire d’un village avait délivré un permis de construire relatif à l’édification d’une maison individuelle sur un terrain, mais un recours en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et annulation de la décision rejetant leur recours gracieux, avait été formé par deux particuliers.
Par un premier jugement, le tribunal administratif a sursis à statuer sur ces conclusions, sur le fondement de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme, afin de permettre, le cas échéant, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de régulariser le projet au regard de la règle de l’implantation des constructions dans la bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement des voies publiques prévue par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, et de l’interdiction des constructions sur les deux limites latérales prévue par ce même règlement.
Par un arrêté, le maire du village avait délivré un permis de construire modificatif.
Par un second jugement, le tribunal administratif avait annulé le permis de construire initial, ainsi que le permis de construire modificatif.
La commune ainsi que la pétitionnaire s’étaient pourvues en cassation contre les deux jugements du tribunal administratif.
Pour répondre à la question qui lui est posée, le Conseil d’État effectue l’analyse selon laquelle, le jugement avant-dire droit comporte deux phases : une première où il se prononce sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et sur les illégalités dont elle est entachée ; et une seconde où il est admis que les illégalités peuvent être régularisées par un permis modificatif, permettant que soit prononcé un sursis à statuer, afin de permettre cette régularisation.
La Haute juridiction administrative en conclue que « Lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu’il fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. L’annulation du jugement en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu’il a jugé que l’autorisation initiale d’urbanisme était affectée d’un vice ».
Ainsi, lorsque le pétitionnaire, voire la collectivité contestent le jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal, il ne leur est possible d’attaquer seulement la première phase du jugement, puisque les contestations relatives au sursis à statuer pour rectification, sont sans objet, du fait de l’obtention du permis modificatif.
DEVARENNE Associés Grand-Est
Référence de l’arrêt : Conseil d'État, 10 juillet 2023, 2ème et 7ème chambre réunies, n°463914
Historique
-
Fixation de la résidence de l’enfant : quelle compétence du juge international en cas de modification de la résidence en cours de procédure ?
Publié le : 29/08/2023 29 août août 08 2023Articles / CivilArticlesLe divorce d’époux résidant dans des pays différents implique une vérification attentive des règles de compétence des juridictions. La situation se...
-
Urbanisme et contestation d'un jugement avant dire droit
Publié le : 28/08/2023 28 août août 08 2023Articles / PublicArticlesEn matière de contentieux relatif aux permis de construire, l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme prévoit que, « sans préjudice de la mise en...
-
L’indemnisation par la confiscation des biens du condamné
Publié le : 25/08/2023 25 août août 08 2023Fiches pratiquesFiches pratiques / DiversLa victime d’une infraction peut généralement compter sur une forme d’indemnisation de la part de l’auteur. Si celui-ci n’a pas les moyens financie...
-
CONSTRUCTION – Inefficacité de l’action directe en paiement exercé par le sous-traitant en cas de mise en demeure postérieur à la liquidation judiciaire
Publié le : 25/08/2023 25 août août 08 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 13 juillet 2023, n°21-23.747
L'action directe en paiement permet à un sous-traitant qui n'aurait pas été payé par l'entrepreneur principal, de demander au maître d'ouvrage le paiement des prestations qui lui sont dues, à condition qu’il ait été agréé par le maître d'ouvrage et que ce dernier ait accepté ses conditions de paiement...