URBANISME – Auto-incrimination et infractions : focus sur l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme
Publié le :
16/12/2024
16
décembre
déc.
12
2024
CE du 29 novembre 2024, 10ème et 9ème chambres réunies, n°498358
En matière de constatation des infractions, un principe fondamental découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer, ce qui inclut le droit de se taire lors des procédures pénales. Ce principe soulève des interrogations quant à la conformité de certaines dispositions législatives aux garanties constitutionnelles.
Dans l’affaire portée devant le Conseil d'État, le syndicat Union Défense Active Foraine (UDAF) et l'association France Liberté Voyage ont demandé l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger une disposition permettant aux agents habilités de constater des infractions urbanistiques. Ils ont également soulevé une QPC, estimant que l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme porte atteinte au droit de se taire, en ne prévoyant pas l’obligation d’informer les personnes concernées de ce droit lors du constat des infractions.
Le Conseil d'État rappelle que l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme détermine uniquement les catégories d’agents habilités à constater matériellement les infractions et prévoit que leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Il souligne que ces dispositions n’organisent pas l’audition des personnes susceptibles de faire l’objet de poursuites et ne visent pas à limiter leurs droits.
En conséquence, il estime que la QPC ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions en question ne méconnaissent pas l’article 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil d’État décide ainsi de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
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