
Travail et sécurité : la Cour de cassation précise les contours du droit d’alerte
Publié le :
07/04/2025
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Les représentants du personnel pouvaient-ils réellement agir en justice pour contraindre l’employeur à prendre des mesures ?
La Cour de cassation a été amenée à clarifier la question en précisant les rôles et pouvoirs respectifs des parties en matière de prévention des risques professionnels.
Saisie en novembre 2024 d’une demande d’avis, la Cour a dû se prononcer sur un litige opposant des représentants du personnel (anciennement CHSCT) et un syndicat à une entreprise de services postaux.
La question posée était la suivante : l’article L. 4132-4 du Code du travail permet-il au juge judiciaire d’intervenir, lorsqu’un désaccord survient entre l’employeur et la majorité des représentants du personnel sur l’existence d’un danger grave et imminent, selon la version en vigueur avant la réforme de 2017 ?
Concernant la demande d’expertise, le CHSCT sollicitait la désignation d’un bureau d’étude spécialisé afin d’évaluer la capacité portante des dalles des planchers des nouveaux locaux. La Cour de cassation rappelle que le CHSCT dispose déjà du droit de commander une expertise en cas de risque grave (article L 4614-12 du Code du travail).
Ainsi, les contestations portant sur cette expertise, qu’il s’agisse de sa nécessité, du coût ou du choix de l’expert, relèvent de la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant au fond, et non du juge des référés.
Dès lors, ni le CHSCT ni le syndicat ne sont recevables à demander une telle mesure en référé.
Quant à la demande de suspension du projet de délocalisation, les demandeurs souhaitaient obtenir, sous astreinte, la suspension de la délocalisation des agents tant que l’expertise sur la sécurité des locaux n’était pas réalisée.
La Cour rappelle que les articles L 4732-1 et L 4732-2 du Code du travail autorisent le juge des référés à ordonner des mesures pour faire cesser un risque grave, telles que la mise hors service, la suspension d’activité, ou fermeture temporaire. Cependant, cette procédure ne peut être engagée que par l’inspecteur du travail, et non par un CHSCT ou un syndicat.
Néanmoins, la Cour ouvre la possibilité, en vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, combinés avec l’obligation de sécurité des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail, pour le juge des référés, d’ordonner une suspension si la mesure en question constitue un danger grave et imminent. Il lui appartient d’évaluer si les conditions d’urgence et de trouble manifestement illicite sont remplies.
Ainsi, la Cour de cassation conclut que :
- Le CHSCT n’est pas recevable à demander une expertise en référé, car il dispose déjà du pouvoir légal de la décider, et toute contestation doit être tranchée par le tribunal statuant au fond ;
- Un syndicat ne peut pas exercer une prérogative propre du CHSCT, même en invoquant l’intérêt collectif des travailleurs ;
- Seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour ordonner des mesures de cessation du risque au visa de l’article L 4132-4 du Code du travail ;
- Le juge des référés reste compétent pour ordonner des mesures de suspension en cas de danger grave et imminent, mais sur le fondement du droit commun (articles 834 et 835 du Code de procédure civile).
Par cet avis, la chambre sociale clarifie donc les conditions dans lesquelles une suspension d’activité pour raison de sécurité peut être ordonnée, tout en précisant les compétences respectives des organes représentatifs du personnel, des syndicats et du juge des référés.
CCDA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 12 février 2025, n°24-70.010
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