SOCIÉTÉS – Violation des statuts d’une SAS et sanction de nullité : revirement jurisprudentiel
Publié le :
30/03/2023
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Cass. com du 15 mars 2023, n°21-18.324
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait qu’en matière de non-respect des dispositions statutaires d’une SAS, les décisions prises en violation ne pouvaient être frappées de nullité, que lorsqu’elles portaient sur une disposition impérative du livre II du Code de commerce, ou résultaient de la violation d’une loi relative aux contrats, et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855).
Alors saisie pour l’annulation de nombreuses assemblées générales ordinaires et extraordinaires d’une SAS et de toutes les décisions collectives, des suites de l’absence de convocation d’un des actionnaires, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence sur ce point-là le 15 mars dernier.
Après avoir rappelé que le fonctionnement des SAS repose principalement sur la liberté statutaire qui est accordée aux actionnaires, la chambre commerciale précise qu'il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.
Reconnaissant que sa jurisprudence antérieure apportait des limitations à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires, de sorte que leur violation ne puisse être sanctionnée, la Cour de cassation invite désormais les juges, à faire application de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, « institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce », comme « visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ».
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Historique
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Publié le : 30/03/2023 30 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. com du 15 mars 2023, n°21-18.324
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