SOCIÉTÉS – Précisions sur le défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes
Publié le :
12/07/2023
12
juillet
juil.
07
2023
Cass. com du 21 juin 2023, n°21-19.985
En application de l’article L. 820-3-1 du Code de commerce, les délibérations, prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. Une récente affaire a permis à la Cour de cassation d’affirmer que l’obligation de désignation régulière de commissaires aux comptes est prévue pour les commissaires aux comptes titulaires, et non suppléants.
En l’espèce, les statuts d’une société avaient désigné le commissaire aux comptes en stipulant que les nominations ultérieures auraient lieu par décision collective ordinaire des associés. En 2014, les associés ont désigné un commissaire aux comptes ainsi qu’un commissaire aux comptes suppléant. Le titulaire ayant démissionné, il a été remplacé par le suppléant.
Après avoir été révoquée de ses fonctions de gérant en 2017, l’ancienne co-gérante a assigné la société, les gérants et les associés en invoquant le défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes.
Ses prétentions sont accueillies par la Cour d’appel qui a déclaré nulle la délibération ayant révoqué la co-gérante et constaté sa réintégration dans ses fonctions de gérant.
Insatisfaits, les défendeurs se sont pourvus en cassation. Ils invoquaient que la nullité prévue par l’article L. 820-3-1 du Code de commerce n’est pas applicable en cas de défaut de désignation du commissaire aux comptes suppléant avant la tenue d’une assemblée générale.
Convaincue, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Dans un premier temps, elle rappelle qu’à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, les délibérations d’assemblée générale ordinaire sont nulles. Cependant, la nullité ne peut être prononcée qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires.
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