RURAL – Illicéité des clauses de fermage basées sur les récoltes

Illicéité des clauses de fermage basées sur les récoltes

Publié le : 12/03/2024 12 mars mars 03 2024
Cass. civ 3ème du 29 février 2024, n° 22-17.362


L’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime précise que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.

L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime ajoute que les dispositions précitées sont d'ordre public.


Dans le cadre d’un litige entre un bailleur et un agriculteur relatif au prix du fermage, la Haute juridiction a rappelé, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier était frappée d’illicéité.

Une action en régularisation pour fermage illicite doit donc être ouverte au profit du preneur d’un tel bail.


Lire la décision…
 

Historique

<< < ... 218 219 220 221 222 223 224 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site.
Plus d'informations
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK
Haut de page