Que devient le patrimoine en l'absence d'héritiers ?

Que devient le patrimoine en l'absence d'héritiers ?

Publié le : 01/08/2023 01 août août 08 2023

Quand une personne décède, à défaut de testament prévoyant des legs au profit de bénéficiaires (tiers, associations, amis, etc.), la répartition des biens de la succession se réalise alors selon les règles de la dévolution légale, suivant l’ordre et le degré : 
 
  • Le 1er ordre, les descendants : correspond aux héritiers réservataires, ce sont les enfants et leurs descendants ;
  • Le 2ème ordre, les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés : comprend les pères et mères plus la fratrie et leurs descendants ;
  • Le 3ème ordre, les ascendants autres que les parents : concerne les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. ;
  • Le 4ème ordre, les collatéraux ordinaires autres que les frères et sœurs et leurs descendants : les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, etc. 

La succession s’opère ensuite par degré de parenté au sein de chaque ordre. Deux cas peuvent se présenter à la succession descendante en présence d’une postérité, opposée à la succession ascendante en l’absence d’héritiers. Dans le deuxième type de succession, il est plus complexe de déterminer à qui revient le patrimoine d’une personne seule.
 

En l’absence de descendance et de conjoint survivant 

Il arrive parfois qu’une personne décède seule, c’est-à-dire sans aucun descendant et sans conjoint survivant, dans ce cas il peut s’agir d’une personne célibataire, veuve ou pacsée. Dès lors, il n’existe pas d’héritiers réservataires ou de quotité disponible sans l’usage de testament.

Ainsi, dans une succession ascendante, les parents, la fratrie et leurs enfants, sont les premiers appelés à recueillir le patrimoine du défunt. 

Le principe d’égalité règne quant à la répartition des parts dans une fratrie. En effet, la différence entre frères et sœurs germains (mêmes parents), utérins (même mère seulement) et consanguins (même père) a disparu depuis la loi du 23 décembre 2001. Ainsi les frères, les sœurs, les demi-frères et demi-sœurs, disposent des mêmes droits, ce qui facilite un partage égalitaire dans les familles recomposées.

Le mécanisme de la représentation, en cas de décès des frères et sœurs du défunt, leurs enfants, les neveux et nièces sont autorisés à hériter à leur place.

Par exemple : si une personne décède en laissant 1 mère, 2 sœurs, et 1 demi-frère, la répartition du patrimoine s’opère ainsi ¼ pour chaque parent, ensuite les ¾ restants sont divisés en 3, donc chaque membre de la fratrie reçoit ¼ de la succession.
 

En l’absence de descendance, de conjoint survivant, d’ascendants et de collatéraux privilégiés

Dans l’hypothèse où personne n’a survécu, dans le 2ème ordre ce sont les ascendants autres que les pères et mères qui peuvent se présenter.

Dès lors que des ascendants ordinaires sont présents dans les deux branches familiales, le mécanisme de la fente successorale s’applique afin d’opérer un partage de l’héritage à parts égales entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.  Ainsi, chaque ligne a vocation à recueillir la moitié de la succession. 

Chaque lignée est soumise ensuite aux degrés, le membre le plus éloigné est alors exclu au profit du plus proche.

Par exemple : si dans la ligné paternelle sont présents une grand-mère et un arrière-grand-père, l’héritier qui a vocation à recevoir ½ du patrimoine est la grand-mère.

Dans la configuration où les seuls membres de la famille restants sont ceux du 4ème degré, la même règle des degrés s’applique afin de départager les héritiers au sein des branches parentales. 

Par exemple : quand les membres de la famille restants sont les cousins, les cousines, les oncles et tantes, ceux qui ont vocation à recueillir l’héritage sont les plus proches, en termes de degré, donc il s’agit des oncles et tantes.

Au-delà du 6ème degré, les cousins sont jugés trop éloignés pour venir à la succession, donc cette dernière peut être considérée comme une succession vacante.
 

En l’absence d’héritier direct et indirect 

Dès lors que le défunt n’a aucun héritier connu direct ou indirect, sinon, quand la succession fait l’objet d’un abandon, il s’agit d’une succession vacante, cela signifie une succession sans héritier.

Une procédure ouverte à tout intéressé permet d’obtenir la déclaration de vacance de la succession auprès du Tribunal judiciaire, ayant pour effet de transmettre la propriété des biens à l’État.

Le patrimoine du défunt fait l’objet d’un inventaire successoral par un curateur dans le but de dresser une estimation de l’actif et le passif et d’assurer la gestion des biens. Après l’écoulement d’un délai de 6 mois, le curateur peut effectuer la liquidation du patrimoine, jusqu’à l’apurement du passif.

Enfin, après une vérification des dernières volontés du défunt, auprès du notaire de la succession, la liquidation de la succession est confiée à l’administration des domaines, à partir de cet instant la succession dite en déshérence, est acquise à l’État. 


LES NOTAIRES DE LA BRECHE

Historique

  • Que devient le patrimoine en l'absence d'héritiers ?
    Publié le : 01/08/2023 01 août août 08 2023
    Fiches pratiques
    Fiches pratiques / Civil
    Que devient le patrimoine en l'absence d'héritiers ?
    Quand une personne décède, à défaut de testament prévoyant des legs au profit de bénéficiaires (tiers, associations, amis, etc.), la répartition de...
  • Compétence du juge administratif en matière de décision de conclure un contrat sur le domaine privé
    Publié le : 31/07/2023 31 juillet juil. 07 2023
    Articles / Public
    Articles
    Compétence du juge administratif en matière de décision de conclure un contrat sur le domaine privé
    Le Conseil d’État a récemment été saisi d’un litige portant sur la compétence du juge administratif en matière de gestion du domaine privé, où la r...
  • SOCIAL – À travail égal salaire égal : limite de la prise en compte de l’ancienneté des salariés
    Publié le : 31/07/2023 31 juillet juil. 07 2023
    Veille Juridique
    SOCIAL – À travail égal salaire égal : limite de la prise en compte de l’ancienneté des salariés
    Cass. soc du 5 juillet 2023, n°22-18.155

    Dans un arrêt rendu le 5 juillet dernier à l’occasion d’une demande en paiement d'un rappel de salaire, formée par une salariée, pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés, la Cour de cassation s’est prononcée quant à la prise en considération de l’ancienneté des salariés, comme critère objectif pour justifier une différence de salaire entre salariés à postes égaux...
  • PROCÉDURE CIVILE – Conséquence de l’absence de présence du ministère public à l’audience
    Publié le : 31/07/2023 31 juillet juil. 07 2023
    Veille Juridique
    PROCÉDURE CIVILE – Conséquence de l’absence de présence du ministère public à l’audience
    Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°22-22.180

    La convention de la Haye du 25 octobre 1980 caractérise l’enlèvement international d’enfant comme illicite, lorsque « il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que le droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus »...
<< < ... 251 252 253 254 255 256 257 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK