PROCÉDURE PÉNALE – Exécution d’un mandat d’arrêt européen et demande de supplément d’informations
Cass. crim du 7 août 2024, n°24-21.863
Le mandat d’arrêt européen repose sur plusieurs principes, parmi lesquels le principe de spécialité, qui interdit qu’une personne remise pour un délit soit jugée pour un autre délit. Ainsi, une personne remise à un pays, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, qui n’a pas renoncé à ce principe, ne peut pas faire l’objet d’une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise.
En l’espèce, les autorités italiennes avaient décerné un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un individu de nationalité roumaine, aux fins d’exécution d’une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement, pour des faits de vols aggravés. Le procureur général avait notifié ce mandat à l’individu, qui a été écroué le même jour. Ce dernier avait alors déclaré ne pas renoncer au principe de spécialité.
Conformément à l’article 695-24, 2° du Code de procédure pénale, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté justifie qu’elle est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire, et si la décision est exécutoire sur le territoire français.
Selon l’article 695-33 dudit Code, si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle sollicite des informations complémentaires nécessaires.
La Cour de justice de l’Union européenne, statuant à ce sujet dans un arrêt rendu le 6 juin 2023 (O.G, C-700/21), affirme que conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception à interpréter strictement.
De plus, en l’absence du moyen tiré du motif facultatif de remise prévu par l’article 695-24, 2° du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies.
La chambre de l’instruction ordonnait, d’une part, de vérifier auprès des autorités italiennes si elles entendent formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français, et d’autre part, d’inviter le procureur général à solliciter le procureur de la République pour savoir s’il entendait susciter une telle demande, il ressort des faits que le prévenu justifiait d’une résidence ininterrompue et régulière en France depuis cinq ans.
En raison de la stabilité de la situation financière et personnelle en France de l’intéressé, et pour répondre aux conditions de l’article 695-24 2° précité, la chambre de l’instruction estimait qu’il était nécessaire d’ordonner un tel supplément d’information.
Par une décision rendue le 7 août 2024, la Cour de cassation casse et annule cette décision, estimant que la Chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes énoncés. En effet, elle estime que si elle est en mesure de s’assurer que l’individu, qui n’a pas produit de mémoire devant la chambre de l’instruction, mais seulement des pièces qui sauraient s’analyser en un mémoire, il ne s’est pas prévalu du motif facultatif du refus de remise, prévu à l’article 695-24, 2° précité.
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Historique
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