Licenciement économique : le congé de reclassement
Publié le :
06/10/2023
06
octobre
oct.
10
2023
A l’occasion d’un licenciement économique, le salarié licencié peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un congé de reclassement lui permettant de maximiser ses chances de retrouver un emploi.
Qu’est-ce qu’un congé de reclassement ?
Le congé de reclassement doit être proposé à tout salarié d’une entreprise qui emploie 1000 salariés ou plus, et qui risque de subir un licenciement économique. Cette obligation n’incombe pas à l’employeur si l’entreprise en question est placée en redressement ou en liquidation judiciaire.Ce congé permet au salarié concerné de bénéficier d’actions de formation ainsi que d’être accompagné dans sa recherche d'emploi durant la période de préavis, afin de favoriser un retour rapide à l’emploi.
Information et proposition au salarié
L’employeur informe les salariés concernés par le licenciement économique des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement, soit lors de l’entretien préalable au licenciement du salarié (lorsque le licenciement économique concerne moins de 10 salariés sur une période de 30 jours), soit lors de la dernière réunion du CSE (si plus de 10 salariés sont visés au cours de la même période).Dans la lettre de licenciement adressée au salarié, l’employeur lui propose un congé de reclassement. Le salarié dispose alors de 8 jours calendaires pour accepter le congé, qui débutera alors à l’expiration de ce même délai. L’absence de réponse est considérée comme un refus.
Durée du congé et rémunération du salarié
Après avoir consulté les représentants du personnel, l’employeur fixe la durée du congé de reclassement du salarié, qui peut s’étaler sur 4 à 12 mois, voire moins si le salarié donne son accord. Le congé peut aussi être étendu jusqu’à 24 mois si le salarié concerné effectue une formation de reconversion professionnelle. Le congé est pris durant la période de préavis, que le salarié est dispensé d’effectuer.Durant le congé de reclassement qui correspond à la période de préavis, le salarié perçoit de la part de l’employeur sa rémunération habituelle. Dès lors que le congé dépasse la durée du préavis, une allocation mensuelle lui est attribuée. Celle-ci ne peut être inférieure à 85 % du SMIC et doit correspondre à 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois. Le salarié est tenu informé du montant et du mode de calcul de cette allocation par la remise mensuelle d’un bulletin par l’employeur.
Déroulement et fin du congé
Le congé débute par la réalisation par la cellule d’accompagnement d’un entretien d’évaluation et d’orientation qui a pour objectif de déterminer le projet professionnel du salarié et les actions à mener pour favoriser son reclassement. A l’issue de cet entretien, un document récapitulatif est remis tant à l’employeur qu’au salarié. Le salarié dispose alors d’un délai de 8 jours calendaires pour le signer, faute de quoi l’employeur lui notifiera la fin de son congé de reclassement par lettre recommandée.Au cours du congé, le salarié dispose d’un accompagnement et devra réaliser diverses actions (bilan de compétences, validation des acquis, formations, etc.) définies dans le document signé. Le congé prendra fin si le salarié ne respecte pas ses obligations.
Une suspension de la période de congé est possible à chaque période de travail effectuée par le salarié, dès lors qu’il est employé au titre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire. Le congé reprendra son cours à la fin du contrat.
Si, en revanche, le salarié est embauché durant la période de congé, il devra informer son ancien employeur par lettre recommandée en lui précisant la date d’effet de son nouveau contrat.
Cabinet GILLES
Historique
-
ROUTIER – Annulation du décret et de l’arrêté précisant l’information à délivrer aux utilisateurs, par les applications de guidage, sur l’impact environnemental des itinéraires proposés
Publié le : 06/10/2023 06 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueConseil d’État, 27 septembre 2023, n° 468050
Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d’assistance aux déplacement et l’arrêté du même jour, précisant la mise en application de l’article L.1115-8-1 du code des transports... -
URBANISME – L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 28 septembre 2023, n°22-21.012
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive... -
RESPONSABILITÉ SALARIÉS – La rente ou l’indemnité en capital versé à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel
Publié le : 05/10/2023 05 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 28 septembre 2023, n°21-25.690
Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation entérine le revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts d’assemblée plénière en janvier dernier, retenant désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel...