IMMOBILIER – Copropriété et mise en demeure : précision obligatoire des provisions réclamées
Publié le :
18/12/2024
18
décembre
déc.
12
2024
Cass. civ 3ème du 12 décembre 2024, n°24-70.007
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui régit le statut de la copropriété des immeubles bâtis, concerne la réserve spéciale de travaux dans les copropriétés, prévue à l’article 14-1 de la même loi, et prévoit que si un copropriétaire ne paie la provision prévue par l'article 14-1 à la date d'exigibilité et reste en défaut après une mise en demeure de 30 jours, les autres provisions non échues deviennent immédiatement exigibles, de même que les sommes dues pour les exercices précédents.
Le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée, constate l'approbation des comptes ou travaux par l'assemblée générale et la défaillance du copropriétaire, puis le condamne au paiement.
La Cour de cassation a été saisie le 12 décembre dernier d’une demande d’avis, formulée comme il suit : « La mise en demeure visée par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit-elle distinguer les provisions dues au titre de l'article 14-1 de la même loi, des charges échues impayées des exercices antérieurs ? »
Ce en quoi elle a répondu que « la mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ».
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