IMMIGRATION – Prolongation de la rétention administrative : la menace à l’ordre public peut être antérieure

Prolongation de la rétention administrative : la menace à l’ordre public peut être antérieure

Publié le : 15/04/2025 15 avril avr. 04 2025
Cass. civ 1ère du 9 avril 2025, n°24-50.023

En matière de rétention administrative, le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) permet, à titre exceptionnel, de prolonger la rétention au-delà des délais initiaux, sous certaines conditions. L’article L 742-5 distingue notamment les cas de troisième et quatrième prolongation, lesquels peuvent être autorisés en cas de menace pour l’ordre public ou d’urgence absolue. La question posée dans cet arrêt est celle de savoir si la menace à l’ordre public doit impérativement être survenue durant la troisième prolongation pour justifier une quatrième prolongation.

Un ressortissant marocain, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le juge des libertés et de la détention (JLD) a successivement prolongé la mesure par trois ordonnances, en date des 22 avril, 20 mai et 19 juin 2024.
Le préfet a ensuite saisi le JLD d’une requête en quatrième prolongation de la rétention, fondée sur l’article L 742-5 du CESEDA. Le JLD a rejeté cette demande et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.

Le premier président de la Cour d'appel a considéré que, pour justifier la quatrième prolongation de la rétention, il devait être démontré qu’une menace pour l’ordre public est survenue durant la troisième prolongation. En l’absence d’un tel élément nouveau, il a jugé que les conditions de l’article L 742-5 n’étaient pas réunies.

La Cour de cassation casse l’ordonnance, estimant que le premier président a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

Elle rappelle que, selon l’article L 742-5, la quatrième prolongation peut être autorisée dès lors que la menace pour l’ordre public persiste, même si elle n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation. La persistance peut être déduite de faits antérieurs au placement en rétention. Dès lors, il n’est pas nécessaire qu’un nouvel élément caractérisant une menace à l’ordre public soit apparu dans les quinze derniers jours.

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