CONSTRUCTION – Le maître d’ouvrage ne doit pas vérifier la date de délivrance de la garantie de paiement

CONSTRUCTION – Le maître d’ouvrage ne doit pas vérifier la date de délivrance de la garantie de paiement

Publié le : 19/07/2023 19 juillet juil. 07 2023

Cass. civ 3ème du 6 juillet 2023, n°21-15.239

Récemment, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’obligation de vérification du maître de l’ouvrage, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s’étend pas à la vérification du caractère préalable ou concomitant de la remise de l’acte de cautionnement au sous-traitant.


En l’espèce, une société a confié à une autre société deux marchés de construction, lesquels ont été sous-traités. 

Ayant fait l’objet d’une procédure collective, la sous-traitante, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement dont elle bénéficiait, a sollicité la nullité des contrats de sous-traitance en invoquant que les garanties de paiement lui avaient été remises après la conclusion des contrats, et non antérieurement ou concomitamment.

En outre, la sous-traitante a sollicité la condamnation de l’entrepreneur principal et du maître d’ouvrage au paiement des travaux exécutés à leur juste prix.

Déboutée de ses demandes à l’encontre du maître d’ouvrage, la sous-traitante a formé un pourvoi en cassation, en arguant qu’il avait méconnu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lui imposant d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution, en l’absence de délégation de paiement. Selon la demanderesse, cette obligation impliquait de vérifier la délivrance effective et en temps utile du cautionnement.

Malgré ces arguments, la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le maître d’ouvrage qui s’assure de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, à la date de sa connaissance d’un marché de sous-traitance, satisfait les obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. 

Il importe peu que le sous-traitant fasse le choix, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’aurait pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.

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