CONSOMMATION – Dossier de surendettement : la Cour de cassation revient sur la violation du principe du contradictoire
Publié le :
09/12/2024
09
décembre
déc.
12
2024
Cass. civ 2ème du 21 novembre 2024, n°22-20.560
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un couple avait déposé une demande de traitement de leur situation financière. La commission de surendettement avait déclaré leur dossier recevable, et les avait orientés vers des mesures imposées, qui avaient fait l’objet d’une contestation par le couple. Le juge des contentieux de la protection avait alors confirmé ces mesures.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Dès lors, il ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article R.713-4 du Code de la consommation, lorsqu’il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produite leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, les parties peuvent également exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, sous réserve de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie use de cette faculté, elle ne peut pas se présenter à l’audience.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel qui avait confirmé le jugement d’instance, sans respecter le principe du contradictoire, en l’absence de preuve que les débiteurs avaient été informés des éléments invoqués par le créancier avant l’audience.
Lire la décision…
Historique
-
PROCÉDURES COLLECTIVES – Responsabilité pour insuffisance d’actif : focus sur le représentant permanent de la personne morale
Publié le : 09/12/2024 09 décembre déc. 12 2024Veille JuridiqueLa responsabilité pour insuffisance d’actif est un mécanisme permettant d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants d’une société lorsque, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’actif de l’entreprise est insuffisant pour couvrir le passif. Selon l’article L.651-2 du Code de commerce, cette responsabilité peut être retenue si les dirigeants ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif...
-
FISCAL – Dette fiscale : les dirigeants ne paieront pas les intérêts de retard
Publié le : 09/12/2024 09 décembre déc. 12 2024Veille JuridiqueDans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 27 novembre dernier, deux dirigeants d’une société en liquidation ont été assignés par le comptable public pour être déclarés solidairement responsables du paiement des dettes fiscales de leur entreprise, en application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales...
-
CONSOMMATION – Dossier de surendettement : la Cour de cassation revient sur la violation du principe du contradictoire
Publié le : 09/12/2024 09 décembre déc. 12 2024Veille JuridiqueDans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un couple avait déposé une demande de traitement de leur situation financière. La commission de surendettement avait déclaré leur dossier recevable, et les avait orientés vers des mesures imposées, qui avaient fait l’objet d’une contestation par le couple. Le juge des contentieux de la protection avait alors confirmé ces mesures...