COMMERCIAL – Pratique restrictive de concurrence : précisions sur l’action portée par le Ministre

COMMERCIAL – Pratique restrictive de concurrence : précisions sur l’action portée par le Ministre

Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024

Cass. com du 28 février 2024, n°22-10.314


En présence d’une pratique restrictive de concurrence, une action peut être portée devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne présentant un intérêt à agir, ainsi que le ministère public, le ministre chargé de l’économie, ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsqu’il constate l’exercice de cette pratique.

Par une décision du 28 février 2024, la Cour de cassation revient spécifiquement sur le cas de l’action portée par le ministre. Dans un premier temps, elle affirme que la prescription de son action, qui ne dépend pas de règles spécifiques, est régie par l’article 2224 du Code civil. Dans cette mesure, le point de départ de la prescription débute au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit.

De plus, elle confirme que la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques ne vient pas priver le ministre des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L.442-6 III, devenu L.442-4 du Code de commerce.

Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait retenu que la société, ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et qui ne cesse ces pratiques puisqu’elle y participe, peut être condamnée, en solidarité avec ces dernières, au paiement d’une amende civile.

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