
L’exercice du droit d’option n’est soumis à aucune condition de forme !
Publié le :
02/04/2025
02
avril
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2025
L’article L. 145-9 du Code de commerce impose au bailleur, lorsqu’il délivre congé à son locataire, de respecter certaines mentions obligatoires.
En l’espèce, un locataire avait sollicité le renouvellement de son bail commercial. Le bailleur a accepté ce renouvellement, mais à un loyer supérieur à celui initialement convenu. Face à ce réajustement, le locataire a refusé le renouvellement. Le bailleur a alors exercé son droit d’option en notifiant son refus définitif de renouvellement.
Le locataire a réagi en assignant le bailleur en annulation de ce droit d’option et en renouvellement du bail.
Dans son pourvoi, le locataire reprochait à la cour d’appel de Paris d’avoir accueilli la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, soulevée par le bailleur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel en rappelant que les mentions obligatoires prévues par l’article L. 145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé notifié par le bailleur, et non l’exercice de son droit d’option, qui n’est soumis à aucune condition de forme.
Elle précise enfin que ce droit d’option peut être exercé tant que l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite.
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