BANCAIRE – Prêts consentis dans une autre devise : si les clauses sont claires, elles ne sont pas abusives
Publié le :
08/03/2023
08
mars
mars
03
2023
Cass. civ 1ère du 1er mars 2023 n°21-20.260
Dans l’affaire présentée le 1er mars 2023 devant la Cour de cassation, un couple d’emprunteurs, résidents français et rémunérés en francs suisses, avaient souscrit en 2008 et 2009 auprès de la banque suisse, deux contrats de prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses. À la suite d’une perte d’emploi et donc de revenus en francs suisses en 2016, les emprunteurs assignent la banque en 2017 à qui ils reprochent le caractère abusif des clauses relatives prévoyant l’application de la devise en francs suisses, ainsi qu’un manquement au devoir de mise en garde. La Cour d’appel rejette les demandes des requérants au motif que l’action en responsabilité est prescrite.
Devant la Cour de cassation, les emprunteurs arguent du fait que même s’ils ont choisi consciemment de recourir à un prêt en devises remboursable en devises, afin de financer l’achat d’un bien immobilier situé en France, la banque aurait dû les informer de « la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt avait été contracté et être en mesure d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières, s'ils venaient à ne plus percevoir des revenus en francs suisses, ce qui avait été le cas à la suite de la perte de leur emploi en 2016 ».
La Haute juridiction valide le raisonnement d’appel et affirme que « les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif ».
Les arguments relatifs à la prescription de l’action, retenus par la juridiction du fond, sont quant à eux cassés.
Lire la suite…
Historique
-
Cumul de fautes commises par une personne publique et une personne privée
Publié le : 09/03/2023 09 mars mars 03 2023Articles / PublicArticlesLe droit public consacre le principe de cumul des responsabilités pour fait de service et pour fait personnel, à travers la jurisprudence Anguet (C...
-
BANCAIRE – Prêts consentis dans une autre devise : si les clauses sont claires, elles ne sont pas abusives
Publié le : 08/03/2023 08 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 1er mars 2023 n°21-20.260
Dans l’affaire présentée le 1er mars 2023 devant la Cour de cassation, un couple d’emprunteurs, résidents français et rémunérés en francs suisses, avaient souscrit en 2008 et 2009 auprès de la banque suisse, deux contrats de prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses... -
RURAL – Du nouveau concernant le recensement des chemins ruraux
Publié le : 08/03/2023 08 mars mars 03 2023Veille JuridiqueArrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux
Le nouvel article L 161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime issu de la loi 3DS du 21 février 2022, permet aux communes, sur décision du conseil municipal de recenser les chemins ruraux, de suspendre la prescription acquisitive trentenaire des parcelles comportant ces chemins, jusqu’à deux ans... -
SÉCURITÉ SOCIALE – Inaptitude : l’employeur doit verser le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension du contrat, sans déduction possible.
Publié le : 08/03/2023 08 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. soc du 1er mars 2023, n°21-19.956
Un salarié déclaré « inapte à tous les postes », avec danger immédiat est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement...