Déclaration d’appel sans représentation obligatoire et absence de mention des chefs critiqués
Publié le :
17/01/2022
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Depuis le décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, selon l’adage « Tantum devolutum quantum appellatum », l'effet dévolutif de l'appel ne se produit que dans la limite des chefs de jugement que la déclaration d’appel critique, sinon pour le tout quand l’appel tend à l’annulation du jugement, ou lorsque l’objet du litige est indivisible.
Nombreux sont les appelants qui se sont trouvés piégés dans les méandres de la procédure d’appel dont ils ne maîtrisent que trop peu les contours.
Saisie en septembre 2021, la Cour de cassation est venue atténuer le formalisme normalement requis en matière de déclaration d’appel concernant la mention des chefs critiqués, lorsque le litige fait l’objet d’une procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il s’infère de l’exposé des faits et de la procédure de l’arrêt commenté, qu’en l’espèce plusieurs sociétés ayant fait l’objet d’un redressement par l’URSSAF ont saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont la déclaration d’appel faisait état de : « l’annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée ».
La juridiction de second degré réforme en toutes leurs dispositions les jugements et annule les redressements des demandeuses mises en recouvrement par l’URSSAF.
L’organisme privé chargé d'une mission de service public, forme un pourvoi en cassation en soulevant l’argument selon lequel la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, prive l'appel d'effet dévolutif.
En effet, en indiquant « l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée », les déclarations d’appel ne visaient pas expressément les chefs de jugement critiqués, et sans régularisation dans les délais impartis conformément à la solution dégagée par la même cour de cassation, la Cour d’appel n’avait finalement été saisie d’aucune demande.
L’URSSAF fonde son argument sur l’article 562 du Code de procédure civile, lequel dispose que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».
Dans cette affaire la Cour de cassation rejette le moyen et interprète celui-ci à la lumière de l’obligation de représentation ou non de la procédure devant la cour, en rappelant les termes de l'article 933 du code de procédure civile, lequel régit la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, telle qu’elle est conçue par l’article R 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, selon la Haute juridiction « l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ».
La Cour rappelle ainsi que « lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas » (Cass. civ 2ème 30/01/2020 n°18-22.528), mais précise que concernant la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir constituerait une charge procédurale excessive alors que l’appelant n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit, dans un attendu qui mérite d’être reproduit :
« Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ».
Pour la Cour de cassation, la dévolution opère pour l’ensemble des chefs du jugement, quand bien même la déclaration d’appel formée dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, ne mentionne pas les chefs critiqués.
AFG Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 9 septembre 2021 n°20-13.662
Historique
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