Travaux de raccordement et devoir de conseil du constructeur dans le cadre d’un CCMI

Travaux de raccordement et devoir de conseil du constructeur dans le cadre d’un CCMI

Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021

Dans un arrêt du 11 mars 2021, la Cour de cassation a rendu une décision somme toute relativement simple : « Il incombe au constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans, de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics ». 

Pourquoi une telle précision ? 

Dans les faits, un couple de particuliers a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, comprenant une condition suspensive relative à l’obtention d’une garantie de livraison sous 12 mois. 

À titre de rappel, la garantie de livraison est un engagement pris par une banque, un établissement bancaire ou une compagnie d’assurance de prendre le relais financier pour assurer la fin des travaux d’un ouvrage en cas de défaillance du constructeur (retard, inexécution ou mauvaise exécution). 

En l’espèce, le constructeur sollicite cette garantie auprès de deux organismes qui lui apposent des refus au motif que la parcelle concernée présente une insuffisance de marge et de rentabilité de l’opération pour le constructeur.

Les maîtres d’ouvrage considèrent alors que le constructeur est responsable du refus de garantie et l’assignent en paiement de diverses sommes. 

En effet, selon eux, le constructeur est tenu de vérifier la situation matérielle du terrain sur lequel devait être implantée la construction, au titre de son devoir de conseil. Par conséquent, le professionnel aurait dû prendre en compte la situation enclavée du fonds nécessitant la création d’une servitude pour le passage des canalisations, et ainsi déterminer le coût réel du raccordement au réseau public.

La Cour d’appel saisie des griefs rejette leur demande d’une part, compte tenu du fait que le contrat tenait compte du coût du raccordement au titre des travaux dont les maîtres d’ouvrage se gardaient la charge, et d’autre part, il ne peut être reproché au constructeur de n’avoir pris en compte l’existence de servitudes qui devaient servir au passage des canalisations à destination du réseau public, dont il n’avait pas été informé. La juridiction de second degré soulève à ce titre que la servitude en question, a été créée le jour de la vente du terrain et neuf mois après la signature du contrat de construction. 

Mais, la Cour de cassation sanctionne cet avis par une décision selon laquelle « il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture du plan de s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics ». 

En deux lignes, la Haute juridiction étend le devoir de conseil du constructeur à l’obligation de s'assurer préalablement à la conclusion du contrat que la réalisation des travaux nécessaires au raccordement de la construction est possible. Il incombe donc au professionnel de vérifier sur place l'existence de canalisations ou du moins, à proximité du terrain, d’autant plus lorsque la parcelle est dans une situation d'enclave.


VILA Avocat

Référence de l’arrêt : Cass. 3e civ. 11 mars 2021 n°19-22.943
 

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