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Permis de construire suspecté de fraude : rappels sur l’obligation du juge de se prononcer sur les moyens de retrait
Publié le :
23/10/2024
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L’article L 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que, « par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire initial et modificatif, le Conseil d'État a été saisi le 9 septembre dernier afin de se prononcer sur la délivrance d’un permis obtenu par fraude.
Dans l’affaire jugée, un maire a délivré un permis de construire en 2017 visant à démolir partiellement quatre bâtiments et à en construire deux autres de 9 logements. Également, il a délivré, en 2019, un permis de construire modificatif en vue de la régularisation des travaux. Estimant que l’affichage du permis initial est irrégulier, et au motif d’un préjudice de vue, d’ensoleillement et de dévalorisation de leur bien, les voisins du terrain concerné par le permis de construire saisissent le Tribunal administratif afin d’annuler ces arrêtés. Ils invoquent aussi, à l’appui de leurs demandes, la fraude dans l’obtention du permis initial. L’administration n’ayant pas répondu sur ce dernier point, deux décisions implicites de rejet ont été rendues le 25 mars et le 22 avril 2022.
Le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes au motif que le recours contre le permis initial était tardif et qu'ils n'avaient pas l'intérêt à agir contre le permis modificatif. S’agissant du recours contre les décisions implicites de rejet, le Tribunal le rejette sans examiner les allégations de fraude.
Les voisins forment alors un pouvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Après avoir confirmé que le recours contre le permis initial était tardif, au regard de l’affichage régulier en 2017, et que les requérants n’avaient pas d’intérêt à agir, car ils ne fournissent pas d’éléments permettant de démontrer que le permis modificatif affectait directement leur bien, le Conseil d'État annule partiellement le jugement du Tribunal administratif sur les demandes tendant à annuler les décisions rejetant leurs recours administratifs. Il rappelle qu’un « tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin ».
Le Conseil d'État vient énoncer que, même lorsqu’un permis de construire est devenu définitif, après l’écoulement du délai de recours notamment, ce dernier peut toujours être contesté par un tiers qui justifie d'un intérêt à agir à la condition que le permis ait été obtenu de façon frauduleuse. L'autorité administrative doit alors décider s'il y a lieu ou non de retirer le permis. C'est ensuite le juge qui va contrôler cette décision.
En l’espèce, le Tribunal administratif ne s’était pas prononcé sur ce point, mais il s’était simplement borné à déclarer le recours des requérants tardif.
Par cet arrêt, le Conseil d'État rappelle les conditions dans lesquelles un tiers peut contester un permis de construire tout en invoquant la fraude, et, également, il souligne l'importance de l'affichage du permis afin d'enclencher le délai de recours.
DEVARENNE Associés Grand Est
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d'État du 9 septembre 2024, 6ème chambre, n°474212
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