Succession et droit d'agir du syndicat des copropriétaires : dernières précisions concernant le secret professionnel du notaire
Publié le :
25/05/2022
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En vertu du règlement national du notariat (article 3. 4 et 20), les notaires sont tenus à une obligation de secret professionnel général et absolu. Cette obligation s’inscrit dans les conditions prévues par le Code pénal, et toute disposition réglementaires ou législatives attachées au secret professionnel. Ainsi, en tant que confident nécessaire de sa clientèle, le devoir de secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, en pratique et à l’égard des tiers, le notaire :
- Ne peut accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude, que dans les cas expressément prévus par la loi telle, qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
- Peut refuser de donner communication des actes déposés en son office, sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droits ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité, à peine de dommages-intérêts et d’une amende.
Récemment, la Cour de cassation est venue rappeler les contours des limites légales de la levée du secret professionnel.
En l‘espèce, un homme propriétaire avec son épouse de deux lots au sein d’un immeuble en copropriété, décède, et le syndicat des copropriétaires sollicite alors auprès du notaire en charge de la succession, qu’il lui soit communiqué l’identité des héritiers, ainsi qu’un acte de notoriété aux fins de poursuivre le paiement de charges de copropriété restées impayées. Le notaire oppose alors le secret professionnel, et le syndicat des copropriétaires l’assigne en référé, afin d’en obtenir la levée.
La Cour d’appel saisie du litige, en constatant qu’en l’absence de prise de position de certains héritiers sur l’acceptation de la succession et en l’état d’une contestation sur leur qualité, le notaire n’avait pu encore dresser l’acte de notoriété, fera tout de même droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Les juges du fond considèrent en effet que le notaire « ne peut maintenir son refus devant les juridictions saisies au prétexte du caractère absolu du secret auxquelles elle serait tenue, dès lors qu’une autorisation judiciaire peut valablement l’en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause ».
La juridiction de second degré précise en outre, que la protection des intérêts privés des clients du notaire, ne peut en aucun cas permettre à ces derniers, tenus des dettes et des charges de la succession, « de s’affranchir durablement de leurs obligations légales, alors qu’en l’occurrence les charges de copropriété s’aggravent au préjudice de la trésorerie de la copropriété depuis plus de sept ans ».
Sa position sera sanctionnée par la Cour de cassation, au visa de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, puisque la Haute juridiction considère que « le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ».
Ainsi, la solution appliquée à l’espèce a pour conséquence qu’étant donné que le notaire n’a pas dressé d’acte de notoriété, il ne peut être contraint ni de communiquer un acte qu’il n’a pas établi, ni des informations qu’il détient et soumises au secret professionnel. Le secret professionnel auquel est tenu le notaire constitue une obligation fonctionnelle propre à la profession, dont toute violation est sanctionnée sur le plan pénal et civil, mais également au niveau disciplinaire, de sorte que l’officier ne peut en être délié que par l’autorité judiciaire, et uniquement pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.
1317 NOTAIRES
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 20 avril 2022 n°20-23.160
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