La rupture brutale des pourparlers

La rupture brutale des pourparlers

Publié le : 17/03/2023 17 mars mars 03 2023

Les futurs cocontractants s’engagent parfois, à l’occasion de contrats relativement complexes, dans une phase précontractuelle de négociations. A ce stade, ils ne sont pas encore liés contractuellement et peuvent en principe rompre toute discussion. Mais cette liberté n’est pas absolue.

La phase précontractuelle

Les pourparlers, ou négociations, précontractuels désignent l’ensemble des échanges oraux et écrits effectués entre les parties avant la conclusion d’un contrat. Ils ne sont pas systématiques et n’interviennent pas, par exemple, dans les contrats d’adhésion, où l’une des parties ne dispose pas du pouvoir de négocier mais peut simplement accepter ou refuser de conclure le contrat proposé.

Le principe de la libre rupture des pourparlers

Il y a rupture des pourparlers lorsqu’une partie au moins met fin aux discussions qui devaient éventuellement mener à la conclusion d’une convention. Le contrat n’ayant pas encore été signé, les parties sont en principe libres d’interrompre à tout moment les négociations. En effet, l’article 1112 alinéa 1er du Code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. »

Liberté contractuelle, abus et faute

Le principe est donc celui de la libre rupture des pourparlers, les parties bénéficiant de la liberté contractuelle, celle-ci implique nécessairement la liberté de ne pas s’engager dans un contrat. Ainsi, même si la partie qui n’a pas mis fin aux discussions subit un préjudice du fait de la rupture, avec notamment la perte du temps passé à négocier, mais aussi les éventuelles récoltes de données nécessaires à évaluer la faisabilité du projet, le cocontractant potentiel restera libre de rompre les négociations.

L’article 1112 alinéa 1er du Code civil prévoit toutefois que cette phase précontractuelle doit être menée de bonne foi. C’est sur cet élément qu’une partie lésée peut engager la responsabilité de l’autre partie si elle estime que les pourparlers ont été rompus de manière brutale.

Or, la bonne foi est toujours présumée, c’est donc à la partie qui allègue la mauvaise foi que reviendra la charge de la preuve de celle-ci. Il lui incombera de prouver aux juges du fond un ensemble d’éléments de nature à faire douter de la loyauté avec laquelle la partie adverse a participé à la phase précontractuelle. Le tribunal appréciera notamment la durée de ladite phase de négociation ainsi que l’état d’avancement vers le résultat désiré. Sera également pris en compte le caractère brutal de l’arrêt des discussions et si cet arrêt est justifié par un motif quelconque. La liberté de rompre les pourparlers pourra aussi se muer en faute s’il y a une intention de nuire émanant de la partie ayant rompu.

Conséquences de la reconnaissance d’une rupture abusive

Le potentiel cocontractant qui estime avoir subi un préjudice pourra engager la responsabilité de l’autre partie sur le plan délictuel. Le contrat n’ayant pas été conclu, la responsabilité contractuelle est exclue. 
Puisque la mauvaise foi ne se présume pas, la condamnation pour rupture brutale, abusive ou fautive des relations précontractuelles ne pourra avoir lieu qu’en prouvant chacun des éléments du triptyque classique de la responsabilité, à savoir : faute, préjudice et lien de causalité.

Tout préjudice n’est cependant pas réparable, l’alinéa 2 de l’article 1112 du Code civil exclut clairement l’indemnisation de « la perte des avantages attendus du contrat non conclu. » En revanche, d’autres postes de préjudices sont indemnisables, et notamment l’atteinte à la réputation de la victime, la perte de chance de conclure un contrat similaire avec une autre personne ou encore les dépenses effectuées dans l’optique de la conclusion de la convention avortée.


CIRIER Avocats Associés

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