Quand le suicide du salarié à son domicile constitue un accident de travail…
Publié le :
11/07/2022
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Le Code de sécurité sociale pose le principe selon lequel : « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit sa cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ».
Pour autant, lorsqu’un tel évènement dramatique n’intervient pas sur les lieux du travail ou lorsque le salarié n’a pas clairement alerté au préalable sur des difficultés liées à sa relation de travail, le lien peut être difficile à établir.
La caractérisation du lien entre l’acte suicidaire et le travail est donc toujours déterminante quant à la prise en charge du suicide au titre des accidents du travail.
Récemment, la Cour de cassation a admis ce lien concernant le suicide d’un salarié, survenu à son domicile.
Dans cette affaire, la veuve avait établi une déclaration d’accident du travail et le suicide du salarié survenu à son domicile avait été pris en charge par la Caisse d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. L’employeur contestait cette prise en charge et avait saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Devant la Cour d’appel, les juges avaient estimé que le fait que le suicide du salarié soit survenu au lendemain d’une réunion actant la fermeture définitive du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle permettait de lier le suicide à l’activité professionnelle.
Les juges avaient en effet considéré cette réunion comme élément déclencheur du suicide du salarié, d’autant plus que l’annonce de fermeture était intervenue à l’issue « d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié [était] demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’[avait] confronté à l’isolement et l’incompréhension ».
Devant la Cour de cassation, l’employeur faisait valoir que le suicide d’un salarié en dehors de son temps et de son lieu de travail, ne peut être pris en charge comme accident du travail qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’un lien de causalité certain et exclusif entre l’acte du salarié et son activité professionnelle et qu’en l’espèce, la réunion jugée comme élément déclencheur n’avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, c’est-à-dire la fermeture du site. L’employeur précisait également que le salarié n’avait rien laissé paraître concernant l’éventualité d’un passage à l’acte et qu’il aurait même participé avec enthousiasme aux animations ludiques organisées, sans ne jamais rien laisser paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait.
Ces arguments n’ont pas suffi à infléchir la position des juges. Après avoir rappelé le principe de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale qui expose « qu’un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur constitue un accident du travail, si l’intéressé ou ses ayants droit établissent qu’il est survenu par le fait du travail », la Cour de cassation a confirmé qu’en l’état des constations concernant l’élément déclencheur du suicide du salarié, la Cour d’appel, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, avait justement fait ressortir que le suicide du salarié était intervenu par le fait du travail.
Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel en la matière puisque lorsque le suicide se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l’autorité de son employeur, celui-ci peut être reconnu comme accident du travail, dès lors qu’est apportée la preuve que cet événement est survenu par le fait du travail.
EPILOGUE Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 7 avril 2022 n°20-22.657
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Pour la Cour de cassation, la correcte interprétation de l’article 85 du Code de procédure pénal revient à dire qu’une information relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et portée,