RURAL – Rappel des conditions de résiliation du bail rural : le cas des dégradations

RURAL – Rappel des conditions de résiliation du bail rural : le cas des dégradations

Publié le : 21/12/2023 21 décembre déc. 12 2023

Cass. com du 13 décembre 2023, n°22-19.749

En matière de bail rural, le bailleur a la faculté de résilier le contrat à tout moment, en cas de dégradation partielle ou totale du bien loué. Dès lors, l’article L.411-72 du Code rural et de la pêche maritime offre le droit au bailleur, d’obtenir une indemnité égale au montant du préjudice subi résultant de la dégradation, qui doit intervenir à l’expiration du bail.

Pour autant, certaines modifications sont possibles et requièrent un commun accord des parties. Le preneur peut faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque les opérations ont pour conséquences d’améliorer les conditions de l’exploitation, dans le but de réunir ou grouper les parcelles attenantes. Pour ce faire, il doit obtenir l’accord du bailleur, qui dispose de deux mois pour s’y opposer. 

Sur la base de ces articles, la Cour de cassation rend une décision le 14 décembre 2023. Dans les faits, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et remise en état des lieux, en invoquant notamment la suppression de haies implantées sur les parcelles, et réalisées par le preneur sans son accord.

La Cour affirme que le bailleur peut demander la résiliation du bail lorsqu’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, précisant qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans. Toutefois, ce renouvellement ne prive pas le bailleur de sa faculté de résilier le contrat, lorsque les agissements du preneur ont des effets néfastes sur la bonne exploitation du fonds, même si ces derniers, antérieurs au renouvellement, se sont produits ou prolongés en cours de renouvellement.

Par conséquent, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en ce qu’elle rejette la demande en résiliation du bail du fait de l’arrachage des haies.

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