RESPONSABILITÉS – Application du principe de réparation intégrale sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité
Publié le :
27/08/2024
27
août
août
08
2024
Cass. civ 3ème du 11 juillet 2024, n°23-11.675
Selon l’article 1203 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le créancier d’une obligation contractée solidaire peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice d’une division ». Dans ce contexte, le principe de réparation intégrale s’appliquait sur les responsables d’un même dommage, indépendamment d’un éventuel partage de responsabilité déterminé entre eux.
En l’espèce, dans le cadre d’une transaction immobilière, l’acquéreur du bien avait relevé un défaut de conformité de l’habitation à la réglementation parasismique. Il avait alors assigné la société, en charge de la fourniture et de la pose de la charpente de la propriété, ainsi que son assurance.
La Cour d’appel, saisie du litige, avait retenu, après expertise, la responsabilité de la société en charge de la pose de la charpente à hauteur de 5 % du montant total de la reprise des désordres et des préjudices, car il avait accepté de poser la charpente sur un support non conforme.
Dans une décision rendue le 11 juillet 2024, la Cour de cassation affirme, au visa de l’ancien article 1203 précité, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité procédé entre eux. Ainsi, tout porte à croire que la victime puisse demander la réparation intégrale du préjudice au responsable de son choix.
Par cette décision, elle casse et annule l’arrêt d’appel, en ce qu’elle considère que la société et son assureur auraient dû être condamnés à l’intégralité du dommage, car ce dommage est unique et indivisible.
Lire la décision…
Historique
-
RESPONSABILITÉS – Application du principe de réparation intégrale sans tenir compte d’un éventuel partage de responsabilité
Publié le : 27/08/2024 27 août août 08 2024Veille JuridiqueSelon l’article 1203 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « le créancier d’une obligation contractée solidaire peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice d’une division ». Dans ce contexte, le principe de réparation intégrale s’appliquait sur les responsables d’un même dommage, indépendamment d’un éventuel partage de responsabilité déterminé entre eux...
-
URBANISME – Défaut d’autorisation pour la location saisonnière : quelle condamnation pour les bailleurs ?
Publié le : 26/08/2024 26 août août 08 2024Veille JuridiqueLa location saisonnière est fortement réglementée. À titre d’exemple, l’article L. 631-7 Code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans certaines communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation. Toute personne qui ne respecte pas cette obligation s’expose à une amende civile...
-
PROCÉDURE PÉNALE – Exécution d’un mandat d’arrêt européen et demande de supplément d’informations
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024Veille JuridiqueLe mandat d’arrêt européen repose sur plusieurs principes, parmi lesquels le principe de spécialité, qui interdit qu’une personne remise pour un délit soit jugée pour un autre délit. Ainsi, une personne remise à un pays, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, qui n’a pas renoncé à ce principe, ne peut pas faire l’objet...
-
OBLIGATIONS – Vice de consentement : retour sur l’appréciation de l’état de dépendance
Publié le : 22/08/2024 22 août août 08 2024Veille JuridiqueEn droit des contrats, l’engagement n’est valable que si, lorsqu’il s’engage, celui qui contracte est libre de toute contrainte. La validité de toute obligation suppose d’abord que le consentement ait été donné par une personne apte à exprimer une volonté claire...