PROTECTION SOCIALE – Nullité de la clause contractuelle visant à reporter automatiquement la charge de la réparation de l'accident sur l'employeur
Publié le :
20/09/2024
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Cass. civ 2ème du 5 septembre 2024, n°21-23.442
Victimes d’un accident alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux au bénéfice d’une société qui avait mandaté les services de leur employeur, des salariés avaient assigné la société mandataire pour indemnisation de leur préjudice, laquelle avait appelé en la cause leur employeur afin qu'il soit condamné à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Devant la Cour de cassation, l’employeur fait grief à la juridiction d’appel de dire qu'il devra relever et garantir la société de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit des victimes, du fait de l’insertion d’une clause dans le contrat de prestation de service, précisant que l'employeur devrait supporter automatiquement l'intégralité des conséquences financières d'un accident du travail dont l'un de ses salariés serait victime, peu important qu'elle puisse n'avoir aucune responsabilité dans la survenance de l'accident et que la société mandataire en soit l'unique auteur.
L’employeur argue du fait que selon l’article L452-5 du Code de la sécurité sociale le tiers étranger à l'entreprise reconnu responsable d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur, et qu'est illicite la clause d'un contrat de prestation de services entre deux entreprises ayant pour effet de reporter automatiquement la charge de la réparation de l'accident sur l'employeur quand bien-même il n'aurait aucune responsabilité dans celui-ci.
Selon lui, une telle clause reviendrait à exonérer le tiers responsable d'avoir à assumer les conséquences de ses actes.
La Haute juridiction accueille sa demande au visa des articles L451-1, L.452-5 et L482-4 du Code de la sécurité sociale, puisqu’en application des deux premiers : sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci, et que selon le dernier, est nulle de plein droit toute convention contraire au livre IV du même Code, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour la chambre sociale, il en résulte que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale.
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